considérant que, selon le point 5 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 571/88, les délais pour la transmission des données individuelles à l'Office statistique des Communautés européennes par les États membres sont à fixer selon la procédure prévue à l'article 15 dudit règlement et que le code uniforme à utiliser pour cette transmission sera défini par l'Office statistique des Communautés européennes de concert avec les États membres;
Décision 97/407/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/407/CE
RattachementDécision 97/407/CE
Versionacte d'origine du 18/06/1997 (CELEX 31997D0407)
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