Considérants (4)
(1)considérant que, selon le point 5 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 571/88, les délais pour la transmission des données individuelles à l'Office statistique des Communautés européennes par les États membres sont à fixer selon la procédure prévue à l'article 15 dudit règlement et que le code uniforme à utiliser pour cette transmission sera défini par l'Office statistique des Communautés européennes de concert avec les États membres;
(2)considérant que, selon le point 6 de l'annexe II, l'Allemagne ne transmet pas de données individuelles et qu'elle est obligée de fournir les résultats d'enquête sous forme de tableaux destinés à la banque de données tabulaires (BDT); considérant, vu l'importance des résultats des enquêtes structure pour la politique agricole commune et les besoins croissants de données actualisées, qu'il faut effectuer le traitement informatique des données d'enquête et leur transmission à l'Office statistique des Communautés européennes aussi rapidement que possible;
(3)considérant que les dates limites à fixer pour la transmission des résultats d'enquête à l'Office statistique des Communautés européennes doivent tenir compte du fait que le calendrier d'exécution des travaux d'enquête est différent d'un État membre à l'autre;
(4)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Les États membres communiquent à l'Office statistique des Communautés européennes les données individuelles des enquêtes sur la structure des exploitations agricoles, effectuées conformément à l'article 3 point e) du règlement (CEE) n° 571/88, en utilisant un code uniforme défini par l'Office statistique des Communautés européennes de concert avec les États membres.
2. Conformément au point 6 de l'annexe II du règlement (CEE) n° 571/88, l'Allemagne transmet à l'Office statistique des Communautés européennes les résultats des enquêtes citées au paragraphe 1 sous forme de tableaux destinés à la BDT en utilisant un code défini par l'Office statistique des Communautés européennes de concert avec le Statistisches Bundesamt.
Les États membres transmettent les résultats de l'enquête sur la structure des exploitations agricoles de 1997 mentionnés à l'article 1er de la présente décision dans les treize mois suivant la collecte des données sur le terrain mais compte tenu des calendriers envisagés par les États membres pour l'exécution des travaux d'enquête, avant les dates limites suivantes:
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Les États membres sont destinataires de la présente décision.