Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 2 juin 1997 relative à la conclusion d'un accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part (97/430/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31997D0430)
Adopté le2 juin 1997
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 2 considérants
CELEX31997D0430
RéférenceDécision (CELEX 31997D0430), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que, aux termes de l'article 130 U du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement doit favoriser le développement économique et social durable des pays en développement, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale ainsi que la lutte contre la pauvreté dans ces mêmes pays;

(2)

considérant que l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, signé à Bruxelles le 24 février 1997 servira à consolider les liens entre les Palestiniens et l'Union européenne dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen et ouvrira la voie à l'ouverture de négociations destinées à déboucher sur la conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association,

Article 1

L'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, ainsi que ses annexes, protocoles, échanges de lettres et déclarations, sont adoptés au nom de la Communauté.

Les textes des actes visés au premier alinéa sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil donne la notification prévue à l'article 75 de l'accord intérimaire au nom de la Communauté.

Article 3

La Commission, assistée des représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte établi sur la base de l'article 63 de l'accord intérimaire.

Aux fins de l'article 63 paragraphe 1 deuxième alinéa dudit accord, la position de la Communauté au sein du comité mixte sera adoptée par le Conseil statuant, sur proposition de la Commission, à chaque fois conformément aux dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0430. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).