considérant que, aux termes de l'article 130 U du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement doit favoriser le développement économique et social durable des pays en développement, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale ainsi que la lutte contre la pauvreté dans ces mêmes pays;
Décision (CELEX 31997D0430) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0430)
RattachementDécision (CELEX 31997D0430)
Versionacte d'origine du 02/06/1997 (CELEX 31997D0430)
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