1. En application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, les autorités espagnoles, sur la base de demandes présentées par les opérateurs concernés accompagnées des justifications appropriées, selon le cas,
a) octroient les aides fixées à l'annexe I de la présente décision pour les animaux bovins destinés à l'engraissement et à la consommation sur place et pour certains produits transformés des secteurs des viandes bovine et porcine, pour les quantités de produits qui ont été fournies dans les îles Canaries pendant le second semestre 1996 à partir du reste de la Communauté;
b) remboursent les droits de douane perçus lors de la mise en libre pratique des produits mentionnés au point a) dans les îles Canaries, pendant le second semestre de 1996, à l'importation des pays tiers.
2. L'octroi des aides fixées dans la présente décision et le remboursement des droits de douane sont subordonnés au respect des dispositions du titre premier du règlement (CEE) n° 1601/92, relatif au régime spécifique d'approvisionnement des îles Canaries, des dispositions du règlement (CEE) n° 3290/94, en particulier de son titre III, ainsi que de la présente décision.
3. La demande de remboursement des droits de douane à l'importation pour les produits admis au bénéfice de l'exonération des droits, est présentée par la personne qui a acquitté ces droits ou est tenue de les acquitter conformément aux articles 878 à 881 du règlement (CEE) n° 2454/93.