Considérants (7)
(1)considérant que le règlement (CEE) n° 2790/94 de la Commission (5) a arrêté les modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1601/92 relatives en particulier au régime spécifique d'approvisionnement;
(2)considérant que le Conseil, par le règlement (CE) n° 2348/96 (6), a prolongé à titre transitoire, jusqu'au 30 juin 1997, le régime d'approvisionnement spécifique des îles Canaries pour les animaux bovins destinés à l'engraissement et à la consommation sur place ainsi que pour certains produits transformés des secteurs des viandes bovine et porcine, suspendu depuis le 1er juillet 1996; que, à la suite de cette décision et pour les produits considérés, les bilans d'approvisionnement ont été arrêtés et les aides fixées pour le premier semestre de 1997 par les règlements (CE) n° 75/97 (7) et 93/97 de la Commission;
(3)considérant que, pour le second semestre de 1996, afin d'éviter des bénéfices injustifiés au profit en particulier des opérateurs qui n'auraient pas, à titre conservatoire en attendant la décision du Conseil, respecté une certaine discipline de prix répercutée jusqu'à l'utilisateur final, il convient de subordonner, selon le cas, le paiement de l'aide pour les produits en provenance du reste de la Communauté, ou le remboursement des droits de douane à la preuve que les dispositions du règlement (CEE) n° 1601/92 et du règlement (CEE) n° 2790/94, ont été respectées;
(4)considérant qu'il convient de fixer les aides pour l'approvisionnement en provenance du reste de la Communauté en faisant application des critères fixés à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1601/92 et sur la base des données correspondantes pour le second semestre de 1996;
(5)considérant qu'il convient de préciser que les demandes de remboursement des droits de douane doivent être effectuées conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 12/97 (9);
(6)considérant que, dans un souci de bonne gestion financière, il convient de disposer que le paiement de l'aide et le remboursement des droits de douane doivent être opérés dans la limite maximale des quantités de produits pour lesquelles les autorités espagnoles ont délivré des documents administratifs au titre de mesures de gestion conservatoires du régime pendant la période en cause;
(7)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. En application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 1601/92, les autorités espagnoles, sur la base de demandes présentées par les opérateurs concernés accompagnées des justifications appropriées, selon le cas,
a) octroient les aides fixées à l'annexe I de la présente décision pour les animaux bovins destinés à l'engraissement et à la consommation sur place et pour certains produits transformés des secteurs des viandes bovine et porcine, pour les quantités de produits qui ont été fournies dans les îles Canaries pendant le second semestre 1996 à partir du reste de la Communauté;
b) remboursent les droits de douane perçus lors de la mise en libre pratique des produits mentionnés au point a) dans les îles Canaries, pendant le second semestre de 1996, à l'importation des pays tiers.
2. L'octroi des aides fixées dans la présente décision et le remboursement des droits de douane sont subordonnés au respect des dispositions du titre premier du règlement (CEE) n° 1601/92, relatif au régime spécifique d'approvisionnement des îles Canaries, des dispositions du règlement (CEE) n° 3290/94, en particulier de son titre III, ainsi que de la présente décision.
3. La demande de remboursement des droits de douane à l'importation pour les produits admis au bénéfice de l'exonération des droits, est présentée par la personne qui a acquitté ces droits ou est tenue de les acquitter conformément aux articles 878 à 881 du règlement (CEE) n° 2454/93.
1. Les autorités espagnoles compétentes déterminent les modalités administratives complémentaires nécessaires pour l'application de la présente décision, notamment les conditions de présentation des demandes.
2. Ces autorités mettent en oeuvre les contrôles nécessaires pour s'assurer que les opérations pour lesquelles des demandes sont présentées ont respecté les dispositions applicables, en particulier l'obligation de répercussion effective jusqu'à l'utilisateur final de l'avantage économique résultant de l'application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 1601/92.
3. Ces autorités informent périodiquement la Commission de l'application de la présente décision.
L'octroi des aides et le remboursement des droits de douane, en application de la présente décision, sont opérés dans la limite des quantités de produits mentionnés à l'annexe II.
L'Espagne est destinataire de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I
1. VIANDE BOVINE
Montants de l'aide octroyés aux produits visés à l'article 1er point a) et provenant du marché de la Communauté
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2. VIANDE DE PORC
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ANNEXE II
1. VIANDE BOVINE
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2. VIANDE DE PORC
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