Considérants (5)
(1)considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipements terminaux pour lequel la présente réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation;
(2)considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou une partie de ces normes, mettant en œuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes;
(3)considérant qu'il est nécessaire, pour maintenir l'accès aux marchés pour les fabricants, de prévoir des dispositions transitoires concernant les équipements agréés selon les dispositions de la décision 94/472/CE de la Commission;
(4)considérant qu'il y a lieu d'abroger la décision 94/472/CE à la fin de la période de transition;
(5)considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis du comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE),
1. La présente décision s'applique aux équipements radio terminaux DECT (télécommunications numériques sans fil européennes) fonctionnant dans la bande de fréquences 1 880-1 900 MHz, destinés à être connectés au réseau public de télécommunications et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2 paragraphe 1.
2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les exigences des applications de la téléphonie auxquelles satisfont les équipements terminaux visés au paragraphe 1.
1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées au point g) de l'article 4 de la directive 91/263/CEE. La référence à cette norme figure en annexe.
2. Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 4 points a) et b) de la directive 91/263/CEE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE et 89/336/CEE du Conseil.
Note : JO no L 77 du 26. 3. 1973, p. 29.
JO no L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.
Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 9 de la directive 91/263/CEE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision, de la norme harmonisée visée à l'article 2 paragraphe 1, six mois au plus tard après la notification de la présente décision.
1. La décision 94/472/CE est abrogée six mois après notification de la présente décision.
2. Les équipements terminaux, agréés conformément à la décision 94/472/CE, peuvent continuer à être mis sur le marché et mis en service, à condition que cet agrément n'ait pas été accordé plus de six mois après la notification de la présente décision.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Référence à la norme harmonisée applicable
La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:
Équipements et systèmes (RES); Télécommunications numériques sans fil européennes (DECT); Exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux — Applications de la téléphonie
ETSI
Institut européen des normes de télécommunications
Secrétariat
TBR 10, 2e édition — janvier 1997
(sauf l'introduction)
Renseignements complémentaires
L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil.
La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE.
Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu auprès de:
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Institut européen des normes de télécommunications
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
|
Commission des Communautés européennes
DG XIII/A/2 — (BU 31 1/7)
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.