Décision 97/551/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/02/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/551/CE
RattachementDécision 97/551/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0551)
Référencearticle 1 de la décision 97/551/CEEUR-Lex →

1. L'extension à Berlin-Ouest du régime de la prime fiscale à l'investissement et du régime des amortissements spéciaux constituent des aides d'État illégales, du fait que ces deux régimes ont été mis en oeuvre en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité.

2. L'extension à Berlin-Ouest du régime de la prime fiscale à l'investissement et du régime des amortissements spéciaux, dans la mesure où ces régimes ne s'appliquent pas au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, est compatible avec le marché commun, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

a) l'octroi de la prime fiscale à l'investissement est limité aux biens d'équipement destinés à des investissements initiaux engagés après le 31 décembre 1995;

b) l'octroi de la prime fiscale à l'investissement est limité aux petites entreprises, au sens de la définition de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises, pour des investissements réalisés dans une région ne faisant pas partie des régions assistées au moment où l'investissement a été engagé;

c) les amortissements spéciaux sont limités aux biens d'équipement et de construction pour des investissements initiaux engagés après le 31 décembre 1995;

d) les amortissements spéciaux sont limités aux investissements réalisés dans une région faisant partie des régions assistées au moment où l'investissement a été engagé;

e) les dispositions relatives au cumul d'aides d'État sont applicables à ces deux régimes, que ce cumul concerne des aides État ayant des finalités différentes ou des aides ayant la même finalité en vertu de régimes adoptés à un même échelon ou à des échelons différents (central, régional et/ou communal). En cas de cumul, l'aide ne peut dépasser ni l'intensité de 15 % brut pour les investissements en dehors des régions assistées, ni, dans les régions assistées, les intensités maximales autorisées pour les aides régionales à Berlin-Ouest, à savoir 35 % brut pour les grandes entreprises et 45 % brut (pas plus de 30 % net) pour les petites et moyennes entreprises;

f) l'application de ces régimes devra se faire dans le respect des règles communautaires applicables à certains secteurs économiques, par exemple les secteurs relevant du traité CECA, les transports, la pêche et l'agriculture;

g) l'Allemagne établit à l'intention de la Commission un rapport annuel sur l'application de ces règles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0551. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).