Droit de l'Union · Texte intégral

97/551/CE: Décision de la Commission du 12 février 1997 sur la compatibilité avec le marché commun de l'extension à Berlin-Ouest du régime des amortissements spéciaux et du régime de la prime fiscale à l'investissement, dans la mesure où ces régimes ne concernent pas le secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/02/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/551/CE
Adopté le12 février 1997
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles
CELEX31997D0551
RéférenceDécision 97/551/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

1. L'extension à Berlin-Ouest du régime de la prime fiscale à l'investissement et du régime des amortissements spéciaux constituent des aides d'État illégales, du fait que ces deux régimes ont été mis en oeuvre en violation des dispositions de l'article 93 paragraphe 3 du traité.

2. L'extension à Berlin-Ouest du régime de la prime fiscale à l'investissement et du régime des amortissements spéciaux, dans la mesure où ces régimes ne s'appliquent pas au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, est compatible avec le marché commun, sous réserve que les conditions suivantes soient respectées:

a) l'octroi de la prime fiscale à l'investissement est limité aux biens d'équipement destinés à des investissements initiaux engagés après le 31 décembre 1995;

b) l'octroi de la prime fiscale à l'investissement est limité aux petites entreprises, au sens de la définition de l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises, pour des investissements réalisés dans une région ne faisant pas partie des régions assistées au moment où l'investissement a été engagé;

c) les amortissements spéciaux sont limités aux biens d'équipement et de construction pour des investissements initiaux engagés après le 31 décembre 1995;

d) les amortissements spéciaux sont limités aux investissements réalisés dans une région faisant partie des régions assistées au moment où l'investissement a été engagé;

e) les dispositions relatives au cumul d'aides d'État sont applicables à ces deux régimes, que ce cumul concerne des aides État ayant des finalités différentes ou des aides ayant la même finalité en vertu de régimes adoptés à un même échelon ou à des échelons différents (central, régional et/ou communal). En cas de cumul, l'aide ne peut dépasser ni l'intensité de 15 % brut pour les investissements en dehors des régions assistées, ni, dans les régions assistées, les intensités maximales autorisées pour les aides régionales à Berlin-Ouest, à savoir 35 % brut pour les grandes entreprises et 45 % brut (pas plus de 30 % net) pour les petites et moyennes entreprises;

f) l'application de ces régimes devra se faire dans le respect des règles communautaires applicables à certains secteurs économiques, par exemple les secteurs relevant du traité CECA, les transports, la pêche et l'agriculture;

g) l'Allemagne établit à l'intention de la Commission un rapport annuel sur l'application de ces règles.

Article 2

1. La république fédérale l'Allemagne modifie, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, les régimes d'extension de la prime fiscale à l'investissement et des amortissements spéciaux à Berlin-Ouest, dans la mesure où ils ne concernent pas le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, de façon à les rendre conformes à la présente décision, avec effet au 1er janvier 1996.

2. Si l'Allemagne se trouve dans l'impossibilité de modifier les régimes d'extension de la prime fiscale à l'investissement et des amortissements spéciaux à Berlin-Ouest de façon à les rendre conformes à la présente décision, avec effet au 1er janvier 1996, elle sera tenue de les supprimer, avec effet au 1er janvier 1996.

Article 3

Au cas où certains contribuables auraient déjà bénéficié d'un avantage fiscal provisoire ou définitif sur la base des dispositions des deux régimes d'extension en cause, dans la mesure où ils ne concernent pas le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits ils ne concernent pas le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, à des conditions qui ne sont pas compatibles avec le marché commun du fait qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article 1er ou de l'article 2 de la présente décision, l'Allemagne prend les mesures nécessaires, pour que, dans un délai de huit mois à compter de la notification de la présente décision, les avis d'imposition délivrés soient annulés et les avantages qui en ont éventuellement été retirés soient supprimés dans tous leurs effets, y compris en tenant compte des intérêts de retard.

Article 4

L'Allemagne informe la Commission des mesures qu'elle envisage de prendre pour se conformer à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

L'Allemagne informe la Commission des mesures prises pour se conformer à la présente décision dans un délai de huit mois à compter de sa notification.

Article 5

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0551. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).