considérant que l'article 3 paragraphe 1 de ce projet détermine les teneurs minimales et maximales pour l'adjonction de vitamines A et D et que le paragraphe 2 de cet article précise que si les produits gras à tartiner ne contiennent pas les nutriments visés au paragraphe 1 ou en contiennent une quantité différente, cette spécificité doit être indiquée sur l'étiquetage;
Décision 97/578/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/578/CE
RattachementDécision 97/578/CE
Versionacte d'origine du 23/07/1997 (CELEX 31997D0578)
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