Droit de l'Union · Texte intégral

97/578/CE: Décision de la Commission du 23 juillet 1997 invitant le Royaume des Pays-Bas à retirer certaines dispositions d'étiquetage de son projet de réglementation relatif aux produits gras à tartiner (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/07/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/578/CE
Adopté le23 juillet 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX31997D0578
RéférenceDécision 97/578/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que, conformément à la procédure prévue à l'article 16 paragraphe 2 de la directive 79/112/CEE, les autorités néerlandaises ont notifié à la Commission leur intention d'adopter un projet d'arrêté relatif aux produits gras à tartiner;

(2)

considérant que l'article 3 paragraphe 1 de ce projet détermine les teneurs minimales et maximales pour l'adjonction de vitamines A et D et que le paragraphe 2 de cet article précise que si les produits gras à tartiner ne contiennent pas les nutriments visés au paragraphe 1 ou en contiennent une quantité différente, cette spécificité doit être indiquée sur l'étiquetage;

(3)

considérant que ce projet a été discuté avec les autres États membres lors de la réunion du comité permanent des denrées alimentaires du 27 février 1997;

(4)

considérant que l'imposition d'une mention supplémentaire d'étiquetage allant au-delà de ce qui est déjà prévu dans la directive 79/112/CEE ne s'avère pas nécessaire pour informer le consommateur sur la composition exacte des produits concernés;

(5)

considérant que cette constatation a amené la Commission à émettre un avis contraire conformément à l'article 16 paragraphe 2 deuxième alinéa de la directive 79/112/CEE;

(6)

considérant que l'imposition unilatérale par les autorités néerlandaises d'une telle obligation est source de nouvelles entraves à la libre circulation des denrées alimentaires;

(7)

considérant qu'il convient dès lors de demander aux autorités néerlandaises de bien vouloir retirer cette disposition d'étiquetage du projet d'arrêté relatif aux produits gras à tartiner;

(8)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le royaume des Pays-Bas est tenu de retirer de son projet d'arrêté relatif aux produits gras à tartiner les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 qui impose une mention spécifique sur l'étiquetage des produits qui ne contiennent pas de vitamines A et D ou qui en contiennent une quantité différente de celle prescrite à l'article 3 paragraphe 1.

Article 2

Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0578. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).