Article 1
Les parties de l'annexe I de la décision 97/333/CE qui concernent l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni sont remplacées par l'annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/07/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, avant que la Commission détermine, dans le cadre de la décision d'apurement des comptes, une correction financière éligible à la procédure de conciliation établie par la décision 94/442/CE (3), il est nécessaire que l'État membre puisse, s'il le souhaite, faire recours à cette procédure et que, en ce cas, il est nécessaire que la Commission, préalablement à sa décision, examine le rapport établi par l'organe de conciliation; que les délais prévus pour cette procédure n'étaient pas écoulés, pour toutes les corrections éligibles, à la date d'adoption de la décision 97/333/CE de la Commission (4); que cette dernière décision n'a pas porté sur les montants correspondants des dépenses déclarées par les États membres concernés au titre de l'exercice 1993; que la procédure de conciliation a été achevée pour la majeure partie des corrections financières concernées; qu'il convient dès lors d'apurer les dépenses y afférentes par la présente décision; que les dépenses pour lesquelles la procédure de conciliation n'est pas encore terminée seront apurées ultérieurement;
considérant que les dépenses déclarées par la France au titre des primes pour le tabac en feuilles s'élevant à 7 160 544 francs français ne font pas l'objet de la présente décision, étant donné qu'un examen complémentaire des dossiers est nécessaire; que ce montant a été, dès lors, déduit des dépenses déclarées par cet État membre au titre du présent exercice et sera apuré ultérieurement, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Les parties de l'annexe I de la décision 97/333/CE qui concernent l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni sont remplacées par l'annexe de la présente décision.
Les montants supplémentaires de 7 876 107 212 pesetas espagnoles, de 154 553 632,46 francs français, de 27 581 807 418 lires italiennes et de 15 346 261 livres sterling résultant des points 3 de l'annexe et mis à la charge par la présente décision sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (5) au titre du mois de novembre 1997.
Le royaume d'Espagne, la République française, la République italienne et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
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