Considérants (5)
(1)considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
(2)considérant que l'article 13 paragraphe 4 prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; que, en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;
(3)considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 sont décrites en détail à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;
(4)considérant que la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définis à l'annexe III point 2 ii) et que la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à l'annexe III point 2 i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de l'annexe III point 2 ii);
(5)considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe I fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.
La procédure d'attestation de conformité visée à l'annexe II est énoncée dans des mandats de normes harmonisées.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE I
Crampons, plaques à dents, plaques à pointes, goussets métalliques prépercés.
ANNEXE II
ATTESTATION DE CONFORMITÉ
Famille de produits: Produits pour assemblage de pièces de bois (1/1)
1. Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation/Comité européen de normalisation électrotechnique (CEN/Cenélec) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:
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Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre [voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs]. Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.