1. La participation financière de la Communauté visée à l'article 1er est versée après production des pièces justificatives.
2. Les pièces visées au paragraphe 1 et relatives à l'indemnisation mentionnée par l'article 1er comprennent:
a) un rapport épidémiologique sur chaque exploitation ou unité épidémiologique où des abattages ont eu lieu. Ce rapport comporte des informations sur les éléments suivants:
i) exploitations et unités épidémiologiques infectées:
- localisation et adresse,
- dates de suspicion de la maladie et de sa confirmation,
- nombre d'animaux abattus et détruits, avec indication de la date,
- méthodes d'abattage et de destruction,
- type et nombre d'échantillons collectés et examinés lors de la suspicion de la maladie, et résultats des examens effectués,
- origine supposée de l'infection après analyse épidémiologique complète;
ii) exploitations et unités épidémiologiques «contacts»:
- comme au point i), premier, troisième et quatrième tirets,
- exploitation infectée (foyer) avec laquelle un contact a été confirmé ou soupçonné, nature du contact;
b) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date de l'abattage et la somme versée.
3. Le concours financier de la Communauté est limité à 1 750 000 écus. Par ailleurs, il est également limité aux actions pour lesquelles les pièces justificatives ont été fournies conformément au paragraphe 2 et qui ont donné lieu à une indemnisation des propriétaires dans les quatre-vingt-dix jours suivant la confirmation de la maladie sur l'exploitation concernée.