Considérants (8)
(1)considérant que des foyers de clavelée se sont déclarés en Grèce entre novembre 1995 et le 31 décembre 1996;
(2)considérant que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel ovin et caprin de la Communauté et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité d'apporter un concours financier;
(3)considérant que, dès que la présence de la clavelée a été officiellement confirmée, les autorités grecques ont pris des mesures, dans le cadre des dispositions énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE et des dispositions de la directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que ces mesures ont été notifiées par les autorités grecques;
(4)considérant que, aux fins de l'éradication de la maladie, un village peut être considéré comme une unité épidémiologique dès lors que des élevages ovins et caprins sont concernés;
(5)considérant que les conditions du concours financier de la Communauté ont été remplies;
(6)considérant que, afin de permettre une bonne gestion financière, il convient que la Grèce transmette à la Commission les pièces justificatives nécessaires;
(7)considérant qu'il est nécessaire de fixer par avance le montant maximal de l'aide financière de la Communauté au titre de cette action;
(8)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La Grèce peut obtenir un concours financier de la Communauté au titre de l'éradication de la clavelée entre les mois de novembre 1995 et décembre 1996. La participation financière de la Communauté représente 50 % des frais engagés au titre de l'indemnisation des propriétaires pour:
- l'abattage et la destruction des animaux,
- la destruction du lait, de la laine, des aliments contaminés et, lorsqu'une désinfection n'est pas possible, du matériel contaminé,
- le nettoyage et la désinfection des exploitations.
Les indemnisations pour les mesures visées au troisième tiret peuvent être versées à des bénéficiaires autres que les propriétaires.
1. La participation financière de la Communauté visée à l'article 1er est versée après production des pièces justificatives.
2. Les pièces visées au paragraphe 1 et relatives à l'indemnisation mentionnée par l'article 1er comprennent:
a) un rapport épidémiologique sur chaque exploitation ou unité épidémiologique où des abattages ont eu lieu. Ce rapport comporte des informations sur les éléments suivants:
i) exploitations et unités épidémiologiques infectées:
- localisation et adresse,
- dates de suspicion de la maladie et de sa confirmation,
- nombre d'animaux abattus et détruits, avec indication de la date,
- méthodes d'abattage et de destruction,
- type et nombre d'échantillons collectés et examinés lors de la suspicion de la maladie, et résultats des examens effectués,
- origine supposée de l'infection après analyse épidémiologique complète;
ii) exploitations et unités épidémiologiques «contacts»:
- comme au point i), premier, troisième et quatrième tirets,
- exploitation infectée (foyer) avec laquelle un contact a été confirmé ou soupçonné, nature du contact;
b) un rapport financier comprenant la liste des bénéficiaires et leur adresse, le nombre d'animaux abattus, la date de l'abattage et la somme versée.
3. Le concours financier de la Communauté est limité à 1 750 000 écus. Par ailleurs, il est également limité aux actions pour lesquelles les pièces justificatives ont été fournies conformément au paragraphe 2 et qui ont donné lieu à une indemnisation des propriétaires dans les quatre-vingt-dix jours suivant la confirmation de la maladie sur l'exploitation concernée.
La Grèce est destinataire de la présente décision.