considérant que, dès que la présence de la clavelée a été officiellement confirmée, les autorités grecques ont pris des mesures, dans le cadre des dispositions énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE et des dispositions de la directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède; que ces mesures ont été notifiées par les autorités grecques;
Décision 97/658/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/658/CE
RattachementDécision 97/658/CE
Versionacte d'origine du 01/10/1997 (CELEX 31997D0658)
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