Droit de l'Union · Texte intégral

97/659/CE: Décision de la Commission du 1er octobre 1997 concernant une participation financière de la Communauté à l'éradication de la maladie de Newcastle en Allemagne (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/10/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/659/CE
Adopté le1er octobre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31997D0659
RéférenceDécision 97/659/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que vingt-huit foyers de la maladie de Newcastle se sont déclarés en Allemagne en 1995; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille de la Communauté et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;

(2)

considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités allemandes ont pris les mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par l'Allemagne;

(3)

considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;

(4)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'Allemagne peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours de 1995. La participation financière de la Communauté représente:

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille, le cas échéant,

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre du nettoyage et de la désinfection de l'exploitation et du matériel,

- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et du matériel contaminés.

Article 2

1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives.

2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 seront transmises par l'Allemagne au plus tard trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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