Considérants (4)
(1)considérant que vingt-huit foyers de la maladie de Newcastle se sont déclarés en Allemagne en 1995; que l'apparition de cette maladie présente un danger grave pour le cheptel de volaille de la Communauté et que, en vue de contribuer à l'éradication de la maladie dans les meilleurs délais, la Communauté a la possibilité de compenser les pertes subies;
(2)considérant que, dès que la présence de la maladie de Newcastle a été officiellement confirmée, les autorités allemandes ont pris les mesures appropriées, y compris les mesures énumérées à l'article 3 paragraphe 2 de la décision 90/424/CEE; que ces mesures ont été notifiées par l'Allemagne;
(3)considérant que les conditions d'une participation financière de la Communauté ont été remplies;
(4)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
L'Allemagne peut obtenir une participation financière de la Communauté au titre des foyers de la maladie de Newcastle apparus au cours de 1995. La participation financière de la Communauté représente:
- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage, la destruction de la volaille et des produits de volaille, le cas échéant,
- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre du nettoyage et de la désinfection de l'exploitation et du matériel,
- 50 % des frais engagés par l'Allemagne au titre de l'indemnisation des propriétaires pour la destruction des aliments et du matériel contaminés.
1. La participation financière de la Communauté est accordée après production des pièces justificatives.
2. Les pièces justificatives visées au paragraphe 1 seront transmises par l'Allemagne au plus tard trois mois à compter de la notification de la présente décision.
La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.