97/667/CE: Décision de la Commission du 8 octobre 1997 concernant une demande de dérogation introduite par la Belgique en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/10/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 97/667/CE
Adopté le8 octobre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX31997D0667
RéférenceDécision 97/667/CE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que la demande introduite par la Belgique, le 14 août 1996, et parvenue à la Commission, le 20 août 1996, contenait les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette demande concerne l'installation sur un type de véhicule d'un type de feu de marche arrière visé par le règlement CEE (Commission économique des Nations unies pour l'Europe) n° 23 et installé conformément au règlement CEE n° 48;
considérant que sont fondées les raisons invoquées dans la demande, selon lesquelles de tels feux de marche arrière, ainsi que leur installation, ne répondent pas aux exigences de la directive 77/539/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), ni à celles de la directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission (5); que les descriptions des essais et de leurs résultats ainsi que la conformité avec les règlements CEE n° 23 et CEE n° 48 permettent d'assurer un niveau de sécurité satisfaisant;
considérant que les directives communautaires concernées seront modifiées afin de permettre la production et l'installation de tels feux de marche arrière;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La demande de dérogation de la Belgique en faveur de la production et de l'installation d'un type de feu de marche arrière visé par le règlement CEE n° 23 et installé conformément au règlement CEE n° 48 sur le type de véhicule auquel il est destiné est approuvée.