considérant que la demande introduite par la Belgique, le 14 août 1996, et parvenue à la Commission, le 20 août 1996, contenait les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette demande concerne l'installation sur un type de véhicule d'un type de feu de marche arrière visé par le règlement CEE (Commission économique des Nations unies pour l'Europe) n° 23 et installé conformément au règlement CEE n° 48;
Décision 97/667/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/667/CE
RattachementDécision 97/667/CE
Versionacte d'origine du 08/10/1997 (CELEX 31997D0667)
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