97/668/CE: Décision de la Commission du 8 octobre 1997 concernant une demande de dérogation introduite par le Luxembourg en vertu de l'article 8 paragraphe 2 point c) de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/10/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeDécision 97/668/CE
Adopté le8 octobre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX31997D0668
RéférenceDécision 97/668/CE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que la demande introduite par le Luxembourg le 17 février 1997 et parvenue à la Commission le 24 février 1997 était accompagnée d'un rapport contenant les éléments requis à l'article 8 paragraphe 2 point c); que cette demande concerne deux types de lampes à gaz à décharge destinés à équiper deux types de projecteurs pour deux types de véhicules à moteur;
considérant que les informations communiquées par le Luxembourg démontrent que la technique et le principe de ces nouveaux types de lampes à gaz à décharge et de projecteurs ne répondent pas aux exigences de la réglementation communautaire; que les descriptions et les résultats des essais, ainsi que les mesures prises en vue d'assurer la sécurité routière, sont toutefois satisfaisants et assurent un niveau de sécurité équivalent à celui des lampes et des projecteurs visés par les exigences des directives en vigueur, et plus particulièrement celles de la directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/517/CEE de la Commission (4);
considérant que ces nouveaux types de lampes à gaz à décharge et ces nouveaux types de projecteurs répondent aux exigences des règlements n° 8, n° 98 et n° 99 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe; qu'il est, dès lors, justifié de permettre aux trois éléments faisant l'objet de la demande de dérogation, à savoir les types de lampes à gaz à décharge, les deux types de projecteurs munis de ce type de lampe et les deux types de véhicules à moteur, de bénéficier de l'octroi d'une réception CEE, à condition que les types de véhicules concernés soient équipés d'un système de réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant l'éclairage des feux de croisement, même lorsque les feux de route sont allumés;
considérant que les directives communautaires concernées seront modifiées afin de permettre la mise sur le marché de lampes à gaz à décharge issues de cette nouvelle technologie, de projecteurs équipés de ces lampes et de véhicules à moteur munis de ces projecteurs;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique instauré par la directive 70/156/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La demande de dérogation du Luxembourg en faveur de deux types de lampes à gaz à décharge destinés à équiper deux types de projecteurs pour deux types de véhicules à moteur est approuvée à la condition que les types de véhicules concernés soient équipés d'un système de réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant l'éclairage des feux de croisement, même lorsque les feux de route sont allumés.