Décision 97/668/CE · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/668/CE
RattachementDécision 97/668/CE
Versionacte d'origine du 08/10/1997 (CELEX 31997D0668)
RéférenceConsidérant 2 de la décision 97/668/CEEUR-Lex →

considérant que les informations communiquées par le Luxembourg démontrent que la technique et le principe de ces nouveaux types de lampes à gaz à décharge et de projecteurs ne répondent pas aux exigences de la réglementation communautaire; que les descriptions et les résultats des essais, ainsi que les mesures prises en vue d'assurer la sécurité routière, sont toutefois satisfaisants et assurent un niveau de sécurité équivalent à celui des lampes et des projecteurs visés par les exigences des directives en vigueur, et plus particulièrement celles de la directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/517/CEE de la Commission (4);

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