Décision 97/668/CE · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/668/CE
RattachementDécision 97/668/CE
Versionacte d'origine du 08/10/1997 (CELEX 31997D0668)
RéférenceConsidérant 3 de la décision 97/668/CEEUR-Lex →

considérant que ces nouveaux types de lampes à gaz à décharge et ces nouveaux types de projecteurs répondent aux exigences des règlements n° 8, n° 98 et n° 99 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe; qu'il est, dès lors, justifié de permettre aux trois éléments faisant l'objet de la demande de dérogation, à savoir les types de lampes à gaz à décharge, les deux types de projecteurs munis de ce type de lampe et les deux types de véhicules à moteur, de bénéficier de l'octroi d'une réception CEE, à condition que les types de véhicules concernés soient équipés d'un système de réglage automatique des phares, d'un lave-phares et d'un système garantissant l'éclairage des feux de croisement, même lorsque les feux de route sont allumés;

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