Droit de l'Union · Texte intégral

97/765/CE: Décision de la Commission du 26 juin 1997 relative à des aides d'État en faveur de SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (SKET SMM), Saxe- Anhalt (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/06/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/765/CE
Adopté le26 juin 1997
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles
CELEX31997D0765
RéférenceDécision 97/765/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

Les aides figurant ci-après, qui ont été accordées a SKET SMM par la Treuhandanstalt et par l'organisme qui a pris sa succession, la Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, sont illégales du fait que l'Allemagne n'a pas rempli l'obligation qui lui incombait de les notifier à la Commission dans les délais requis, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité:

a) l'octroi d'avals à un taux d'intérêt annuel de 0,25 % au lieu de 3 %, compte tenu de l'ensemble des commissions versées;

b) l'abandon de créances d'un montant de 80,3 millions de marks allemands pour couvrir les pertes subies en 1994;

c) la renonciation au remboursement du prêt à l'investissement d'un montant de 31,8 millions de marks allemands en 1995;

d) la renonciation au remboursement de l'avance de trésorerie d'un montant de 65,6 millions de marks allemands consentie en 1994;

e) la renonciation au remboursement de la deuxième avance de trésorerie consentie en 1994, d'un montant de 91,7 millions de marks allemands;

f) l'avance de trésorerie d'un montant de 156,8 millions de marks allemands pour couvrir les pertes subies en 1995;

g) l'avance de trésorerie d'un montant de 20 millions de marks allemands accordée fin 1995.

h) les avances de trésorerie d'un montant de 75 millions de marks allemands accordées en 1996;

i) les subventions d'un montant de 80 millions de marks allemands octroyées en 1996.

Ces aides sont incompatibles avec le marché commun au sens de l'article 92 paragraphe 1 du traité CE et de l'article 61 paragraphe 1 de l'accord EEE et ne relèvent d'aucune des exceptions et dérogations prévues à l'article 92 paragraphes 2 et 3 du traité CE et à l'article 61 paragraphes 2 et 3 de l'accord EEE.

Article 2

L'Allemagne est tenue de réclamer la restitution de l'intégralité des aides mentionnées à l'article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Le montant à rembourser est porteur d'intérêts, à compter de la date d'octroi des aides et conformément aux dispositions concernant les intérêts de retard sur les créances publiques, à un taux correspondant aux taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention net des aides régionales dans la république fédérale d'Allemagne.

Le remboursement s'effectue conformément aux procédures et aux dispositions du droit allemand. La demande de remboursement ne devra pas être traitée différemment des demandes résultant d'actes des autorités publiques nationales. Les présentes dispositions devront être appliquées de façon à ce que le remboursement demandé par la Communauté ne soit pas rendu impossible. Des difficultés éventuelles, procédurales ou autres, quant à l'exécution de la mesure concernée ne sauraient influer sur la légalité de celle-ci.

Article 3

L'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle adopte pour s'y conformer.

Article 4

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).