considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
Décision 97/808/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 97/808/CE
RattachementDécision 97/808/CE
Versionacte d'origine du 20/11/1997 (CELEX 31997D0808)
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