Droit de l'Union · Texte intégral

97/808/CE: Décision de la Commission du 20 novembre 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les revêtements de sol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 08/03/2006.

Version consolidée au 08/03/2006 (consolidation EUR-Lex 01997D0808-20060308, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/1997).

ActeDécision 97/808/CE
Adopté le20 novembre 1997
VersionConsolidée au 08/03/2006
Contenu4 articles, 5 considérants, 3 annexes
CELEX01997D0808-20060308
RéférenceDécision 97/808/CE, consolidée au 08/03/2006EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CE «la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

(2)

considérant que l'article 13 paragraphe 4 prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

(3)

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 sont décrites en détail à l'annexe III de la directive 89/106/CEE; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à l'annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

(4)

considérant que la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III point 2 ii), et que la procédure visée à l'article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III point 2 i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III point 2 ii);

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'attestation de conformité des produits et familles de produits visés à l'annexe I fait appel à une procédure dans laquelle le fabricant est seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine garantissant que les produits sont conformes aux spécifications techniques pertinentes.

Article 2

L'attestation de conformité des produits visés à l'annexe II fait appel à une procédure dans laquelle, outre le système de contrôle de la production en usine assuré par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 3

La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe III, est précisée dans les mandats de normalisation.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I — Revêtements de sol

Produits de revêtement de sol rigides pour usages extérieurs et couches de finition des routes (éléments de pavage, notamment pavés, dalles, bordures de trottoirs, blocs, pavés de verre; éléments de sol en tôle à revêtement fini; carreaux de sol rigides; ardoises; carrelages; mosaïques; carreaux de carrière; carreaux de terrazzo; revêtement de sol en métal déployé ou en grille; caillebotis).

Produits de revêtement de sol rigides pour usages intérieurs — notamment dans les locaux affectés aux services de transports publics, sous forme de composants (éléments de pavage, carrelages, mosaïques, parquet, revêtement de treillis ou de tôle, caillebotis, revêtements stratifiés rigides, produits à base de bois) et de systèmes porteurs commercialisés en kits (faux planchers sur pieds et à cavité), autres que ceux qui sont précisés à l'annexe II.

Revêtements de sol résilients et textiles pour usages intérieurs, sous forme de revêtements résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux [revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; feuilles antistatiques; dalles plombantes; revêtements de sol stratifiés résilients], autres que ceux qui sont précisés à l'annexe II.

Revêtements de sol résilients et textiles pour usages extérieurs, sous forme de revêtements résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux [revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; feuilles antistatiques; dalles plombantes; revêtements de sol stratifiés résilients].

Produits de chape pour usages extérieurs

Produits de chape pour usages intérieurs, autres que ceux qui sont précisés à l'annexe II.

Annexe II

ANNEXE II — Revêtements de sol

Produits rigides de revêtement de sol pour usages intérieurs — notamment dans les locaux affectés aux services de transports publics, sous forme de composants (éléments de pavage, carrelages, mosaïques, parquet, revêtement de treillis ou de tôle, caillebotis, revêtements stratifiés rigides, produits à base de bois) et de systèmes porteurs commercialisés en kits (faux planchers sur pieds ou à cavité) des classes de réaction au feu A1FL, A2FL, BFL, CFL.

Revêtements de sol résilients et textiles pour usages intérieurs, sous forme de revêtements résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux [revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; feuilles antistatiques; dalles plombantes; revêtements de sol stratifiés résilients]des classes de réaction au feu A1FL, A2FL, BFL, CFL.

Produits de chape pour usages intérieurs, des classes de réaction au feu A1FL, A2FL, BFL, CFL.

Annexe III

ANNEXE III

FAMILLE DE PRODUITS

REVÊTEMENTS DE SOL (1/2)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenélec de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d'attestation de conformité

|

Produits de revêtement de sol rigides pour usages extérieurs

Éléments de pavage à surface lisse ou structurée, notamment pavés, dalles, bordures de trottoirs, blocs, pavés de verre; éléments de sol en tôle à revêtement fini; carreaux de sol rigides; ardoises; carrelages; mosaïques; carreaux de carrière; carreaux de terrazo; revêtement de sol en métal déployé ou en grille; caillebotis

| Pour usages extérieurs et couches de finition des routes, pour le revêtement des zones de circulation des piétons et des véhicules | | 4

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

FAMILLE DE PRODUITS REVÊTEMENTS DE SOL (2/2)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au CEN/Cenelec de spécifier les systèmes d’attestation de conformité suivants dans les normes harmonisées pertinentes:

| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes Réaction au feu | Systèmes d’attestation de conformité

|

Produits de revêtement de sol rigides

(A) Composants

Éléments de pavage, carrelages, mosaïques, parquet, revêtement de treillis ou de tôle, caillebotis, revêtements stratifiés rigides, produits à base de bois

(B) Systèmes porteurs commercialisés en kits

Faux planchers sur pieds ou à cavité

| Pour usages intérieurs, notamment dans les locaux affectés aux services de transports publics | A1FL — A2FL — BFL — CFL | 1

| A1FL — A2FL — BFL — CFL — DFL — EFL | 3

| (A1FL à EFL), FFL | 4

|

Revêtements de sol résilients et textiles

Revêtements de sol résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux (revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; feuilles antistatiques; dalles plombantes; revêtements stratifiés résilients)

| Pour usages intérieurs | A1FL — A2FL — BFL — CFL | 1

| A1FL — A2FL — BFL — CFL — DFL — EFL | 3

| (A1FL à EFL), FFL | 4

|

Revêtements de sol résilients et textiles

Revêtements de sol résilients homogènes et hétérogènes fournis en dalles, en feuilles ou en rouleaux (revêtements de sol textiles, notamment dalles; feuilles de plastique et de caoutchouc (revêtements de sol aminoplastes thermoappliqués); linoléum et liège; plaques antistatiques; dalles plombantes; revêtements stratifiés résilients)

| Pour usages extérieurs | — | 4

| Produits pour chape | Pour usages intérieurs | A1FL — A2FL — BFL — CFL | 1

| A1FL — A2FL — BFL — CFL — DFL — EFL | 3

| (A1FL à EFL), FFL | 4

| Pour usages extérieurs | — | 4

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée, du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997D0808-20060308. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).