considérant que, en vertu de l'article 130 U du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de la coopération au développement devrait favoriser le développement économique et social durable des pays en développement, leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale et la lutte contre la pauvreté dans ces pays;
Décision (CELEX 31997D0810) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0810)
RattachementDécision (CELEX 31997D0810)
Versionacte d'origine du 10/11/1997 (CELEX 31997D0810)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.