Décision 97/818/PESC · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/818/PESC
RattachementDécision 97/818/PESC
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0818)
Référencearticle 1 de la décision 97/818/PESCEUR-Lex →

1. Les appels spéciaux du CICR sont éligibles au cofinancement de l'Union européenne.

Le montant exact de la contribution de l'Union fait l'objet d'une convention financière entre la Commission et le CICR conformément au règlement financier afin de cofinancer un pourcentage significatif des coûts éligibles, en tenant compte des principes de la bonne gestion financière, y compris le rapport coûts/efficacité et la valeur ajoutée par la contribution de l'Union.

2. Afin de financer les actions prévues au paragraphe 1, un montant maximal de 8 millions d'écus est mis à la charge du budget général des Communautés européennes pour l'année 1997.

3. La gestion de la dépense financée par le montant fixé au paragraphe 2 s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).