Article 1
1. Les appels spéciaux du CICR sont éligibles au cofinancement de l'Union européenne.
Le montant exact de la contribution de l'Union fait l'objet d'une convention financière entre la Commission et le CICR conformément au règlement financier afin de cofinancer un pourcentage significatif des coûts éligibles, en tenant compte des principes de la bonne gestion financière, y compris le rapport coûts/efficacité et la valeur ajoutée par la contribution de l'Union.
2. Afin de financer les actions prévues au paragraphe 1, un montant maximal de 8 millions d'écus est mis à la charge du budget général des Communautés européennes pour l'année 1997.
3. La gestion de la dépense financée par le montant fixé au paragraphe 2 s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire.