Droit de l'Union · Texte intégral

97/818/PESC: Décision du Conseil du 28 novembre 1997 concernant la mise en oeuvre de l'action commune 96/588/PESC relative aux mines terrestres antipersonnel en vue de cofinancer les appels spéciaux du CICR

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/11/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/818/PESC
Adopté le28 novembre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX31997D0818
RéférenceDécision 97/818/PESC, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que, le 1er octobre 1996, le Conseil a adopté l'action commune 96/588/PESC (1) sur la base de l'article J.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux mines terrestres antipersonnel;

(2)

considérant que, au titre des actions spécifiques prévues à l'article 8 de ladite action commune pour soutenir l'effort prioritaire de l'Union en faveur des victimes des mines terrestres antipersonnel, il convient de cofinancer par une contribution supplémentaire les «appels spéciaux» du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), DÉCIDE:

Article 1

1. Les appels spéciaux du CICR sont éligibles au cofinancement de l'Union européenne.

Le montant exact de la contribution de l'Union fait l'objet d'une convention financière entre la Commission et le CICR conformément au règlement financier afin de cofinancer un pourcentage significatif des coûts éligibles, en tenant compte des principes de la bonne gestion financière, y compris le rapport coûts/efficacité et la valeur ajoutée par la contribution de l'Union.

2. Afin de financer les actions prévues au paragraphe 1, un montant maximal de 8 millions d'écus est mis à la charge du budget général des Communautés européennes pour l'année 1997.

3. La gestion de la dépense financée par le montant fixé au paragraphe 2 s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel.

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