considérant que, au titre des actions spécifiques prévues à l'article 8 de ladite action commune pour soutenir l'effort prioritaire de l'Union en faveur des victimes des mines terrestres antipersonnel, il convient de cofinancer par une contribution supplémentaire les «appels spéciaux» du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), DÉCIDE:
Décision 97/818/PESC · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/818/PESC
RattachementDécision 97/818/PESC
Versionacte d'origine du 28/11/1997 (CELEX 31997D0818)
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