considérant que, au titre des actions spécifiques prévues par l'article 8 de ladite action commune pour soutenir l'effort prioritaire de l'Union en faveur des victimes des mines antipersonnel, il convient de contribuer au financement du programme régional de la «Southern Africa Development Conference» (SADC) ainsi qu'aux programmes du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en ex-Yougoslavie et en Irak, DÉCIDE:
Décision 97/819/PESC · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/819/PESC
RattachementDécision 97/819/PESC
Versionacte d'origine du 28/11/1997 (CELEX 31997D0819)
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