considérant que, en vertu de l'article 130 R, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs visant la préservation, la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement, à la protection de la santé des personnes et à l'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles dans la perspective d'un développement durable et à la promotion sur le plan international des mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement;
Décision (CELEX 31997D0825) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0825)
RattachementDécision (CELEX 31997D0825)
Versionacte d'origine du 24/11/1997 (CELEX 31997D0825)
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