considérant que, lorsque les règles de la Communauté ont été adoptées pour assurer la réalisation des objectifs du traité, les États membres ne sont pas autorisés, en dehors du cadre des institutions communes, à prendre des engagements susceptibles d'affecter ces règles ou d'altérer leur champ d'application;
Décision (CELEX 31997D0838) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0838)
RattachementDécision (CELEX 31997D0838)
Versionacte d'origine du 28/11/1997 (CELEX 31997D0838)
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