Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 28 novembre 1997 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, pour les matières relevant de sa compétence, des résultats des négociations de l'OMC sur les services de télécommunications de base (97/838/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/11/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31997D0838)
Adopté le28 novembre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 9 considérants, 1 annexe
CELEX31997D0838
RéférenceDécision (CELEX 31997D0838), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

considérant que l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et ses accords annexes, de même que les décisions et déclarations ministérielles, notamment la décision ministérielle relative aux négociations sur les télécommunications de base, ainsi que l'annexe sur les télécommunications et celle concernant les négociations sur les télécommunications de base, ont été approuvés par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994;

(2)

considérant que les engagements généraux sur les services de télécommunications de base négociés par la Commission, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, constituent un résultat satisfaisant et équilibré;

(3)

considérant que, le 30 avril 1996, le Conseil a autorisé la Commission à approuver, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, la décision du groupe de négociation sur les télécommunications de base et du conseil du commerce des services de l'OMC portant adoption du quatrième protocole à l'accord général sur le commerce des services et la décision du conseil du commerce des services sur les engagements concernant les télécommunications de base;

(4)

considérant que, le 14 février 1997, le Conseil a autorisé la Commission à soumettre à l'OMC les listes finales d'engagements au nom de la Communauté européenne et de ses États membres;

(5)

considérant que la compétence de la Communauté pour conclure des accords internationaux ne découle pas seulement d'une habilitation explicite par le traité, mais aussi d'autres dispositions du traité et d'actes adoptés conformément à ces dispositions par les institutions de la Communauté;

(6)

considérant que, lorsque les règles de la Communauté ont été adoptées pour assurer la réalisation des objectifs du traité, les États membres ne sont pas autorisés, en dehors du cadre des institutions communes, à prendre des engagements susceptibles d'affecter ces règles ou d'altérer leur champ d'application;

(7)

considérant que certains engagements sur les services de télécommunications de base relèvent de la compétence de la Communauté en vertu de l'article 113 du traité; que, en outre, d'autres engagements sur les services de télécommunications de base affectent les règles de la Communauté adoptées sur la base des articles 57, 66, 90, 99, 100 et 100 A et ne peuvent donc être souscrits que par la seule Communauté;

(8)

considérant que l'utilisation de l'article 100 du traité comme fondement juridique de la présente décision est justifiée également par le fait que les engagements susmentionnés sur les services de télécommunications de base sont susceptibles d'affecter la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents et la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, qui sont basées sur l'article 100 du traité;

(9)

considérant que l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et les protocoles à l'accord général sur le commerce des services ne sont pas, par leur nature, susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de la Communauté ou des États membres,

Article unique

1. Le quatrième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services concernant les services de télécommunications de base est approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui est des matières relevant de la compétence de la Communauté européenne.

2. Le texte du quatrième protocole est joint à la présente décision, de même que les textes suivants:

— liste des engagements spécifiques de la Communauté et de ses États membres, qui fait partie de l'ensemble général d'engagements pris dans le cadre de l'OMC, le 15 février 1997,

— décision du conseil du commerce des services relative aux engagements concernant les télécommunications de base,

— rapport du 15 février 1997 du groupe sur les télécommunications de base du conseil du commerce des services.

3. Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer le quatrième protocole annexé à l'accord général sur le commerce des services, à l'effet d'engager la Communauté pour les matières dudit protocole relevant de sa compétence.

Annexes

Annexe 1

ANNEXEL'annexe fait foi en langues anglaise, française et espagnole. — L'annexe fait foi en langues anglaise, française et espagnole.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0838. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).