considérant que l'utilisation de l'article 100 du traité comme fondement juridique de la présente décision est justifiée également par le fait que les engagements susmentionnés sur les services de télécommunications de base sont susceptibles d'affecter la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents et la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, qui sont basées sur l'article 100 du traité;
Décision (CELEX 31997D0838) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0838)
RattachementDécision (CELEX 31997D0838)
Versionacte d'origine du 28/11/1997 (CELEX 31997D0838)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.