considérant que certains engagements sur les services de télécommunications de base relèvent de la compétence de la Communauté en vertu de l'article 113 du traité; que, en outre, d'autres engagements sur les services de télécommunications de base affectent les règles de la Communauté adoptées sur la base des articles 57, 66, 90, 99, 100 et 100 A et ne peuvent donc être souscrits que par la seule Communauté;
Décision (CELEX 31997D0838) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0838)
RattachementDécision (CELEX 31997D0838)
Versionacte d'origine du 28/11/1997 (CELEX 31997D0838)
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