considérant que l'article 6, paragraphe 3, de la directive prévoit que la conformité formelle de chaque dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, doit être confirmée au niveau de la Communauté;
Décision 97/865/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/865/CE
RattachementDécision 97/865/CE
Versionacte d'origine du 05/12/1997 (CELEX 31997D0865)
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