Droit de l'Union · Texte intégral

97/865/CE: Décision de la Commission du 5 décembre 1997 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription du CGA 245 704, du flazasulfuron, du virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua, de l'imazosulfuron, de la pymétrozine et du sulfosulfuron dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 05/12/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 97/865/CE
Adopté le5 décembre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 18 considérants
CELEX31997D0865
RéférenceDécision 97/865/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

considérant que la directive 91/414/CEE (ci-après dénommée «la directive») a prévu l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les produits phytopharmaceutiques est autorisée;

(2)

considérant que des demandeurs ont introduit, auprès des autorités d'États membres, des dossiers en vue d'obtenir l'inscription de six substances actives dans l'annexe I de la directive;

(3)

considérant qu'un dossier concernant la substance active CGA 245 704 a été introduit auprès des autorités françaises par Novartis Crop Protection AG, le 15 octobre 1996;

(4)

considérant qu'un dossier concernant la substance active flazasulfuron a été introduit auprès des autorités espagnoles par ISK Biosciences, le 16 décembre 1996;

(5)

considérant qu'un dossier concernant la substance active «virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua» a été introduit auprès des autorités néerlandaises par Biosys, le 12 juillet 1996;

(6)

considérant qu'un dossier concernant la substance active imazosulfuron a été introduit auprès des autorités allemandes par Urania Agrochem GmbH, le 27 juin 1996;

(7)

considérant qu'un dossier concernant la substance active pymétrozine a été introduit auprès des autorités allemandes par Novartis Crop Protection AG, le 4 septembre 1996;

(8)

considérant qu'un dossier concernant la substance active sulfosulfuron a été introduit auprès des autorités irlandaises par Monsanto, le 24 avril 1997;

(9)

considérant que lesdites autorités ont communiqué à la Commission les résultats d'un premier examen de la conformité des dossiers avec les exigences en matière de données et informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytosanitaire contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive; que, en conséquence et conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, les dossiers ont été transmis par les demandeurs à la Commission et aux autres États membres;

(10)

considérant que le comité phytosanitaire permanent a été saisi des dossiers concernant le flazasulfuron, le virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua et la pymétrozine le 29 mai 1997;

(11)

considérant que le comité phytosanitaire permanent a été saisi du dossier concernant le CGA 245 704 le 19 juin 1997;

(12)

considérant que le comité phytosanitaire permanent a été saisi des dossiers concernant l'imazosulfuron et le sulfosulfuron le 11 juillet 1997;

(13)

considérant que l'article 6, paragraphe 3, de la directive prévoit que la conformité formelle de chaque dossier avec les exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, doit être confirmée au niveau de la Communauté;

(14)

considérant que cette confirmation est nécessaire afin que l'examen détaillé du dossier puisse se poursuivre et que les États membres aient la possibilité d'accorder une autorisation provisoire concernant des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active dans le respect des conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, de la directive, et notamment de la condition relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences de la directive;

(15)

considérant qu'une telle décision n'empêche pas que des données ou informations complémentaires puissent être demandées à la société en question si, au cours de l'examen détaillé, il apparaît que de telles informations ou données sont nécessaires à la prise de décision;

(16)

considérant qu'il est entendu entre les États membres et la Commission que la France poursuivra l'examen détaillé du dossier concernant le CGA 245 704, l'Espagne celui du dossier concernant le flazasulfuron, les Pays-Bas, celui du dossier concernant le virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua, l'Allemagne, celui des dossiers concernant l'imazosulfuron et la pymétrozine, et l'Irlande, celui du dossier concernant le sulfosulfuron;

(17)

considérant que la France, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Irlande présenteront à la Commission dès que possible et au plus tard dans un délai d'un an un rapport sur les conclusions de cet examen, accompagné d'éventuelles recommandations en ce qui concerne l'inscription ou non et les conditions y attachées; que, dès réception de ces rapports, l'examen détaillé sera poursuivi avec le concours de tous les États membres dans le cadre du comité phytosanitaire permanent;

(18)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les dossiers suivants satisfont en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, à l'annexe III de la directive, compte tenu des utilisations proposées:

1) le dossier transmis par ISK Biosciences à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du flazasulfuron en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 29 mai 1997;

2) le dossier transmis par Biosys à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du virus de la polyédrose nucléaire de la Spodoptera exigua en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 29 mai 1997;

3) le dossier transmis par Novartis Crop Protection AG à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du CGA 245 704 en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 19 juin 1997;

4) le dossier transmis par Urania Agrochem GmbH à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de l'imazosulfuron en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 11 juillet 1997;

5) le dossier transmis par Novartis Crop Protection AG à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de la pymétrozine en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 29 mai 1997;

6) le dossier transmis par Monsanto à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription du sulfosulfuron en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et soumis au comité phytosanitaire permanent le 11 juillet 1997.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

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