1. L'entreprise Empresa Nacional del Uranio, SA remet à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, un rapport décrivant les mesures destinées à remédier aux manquements énumérés à l'article 1er, et ce dans les domaines suivants:
a) les procédures de formation du personnel;
b) la définition des droits d'accès au système informatique utilisé pour la comptabilité des matières nucléaires;
c) les dispositions internes permettant de faire la distinction entre les conteneurs vides et les conteneurs pleins;
d) les procédures et les outils pratiques utilisés pour les contrôles physiques des matières à l'entrée et à la sortie;
e) la documentation et l'application correcte de toute modification et amélioration des points a) à d).
2. Après réception du rapport visé au paragraphe 1, les inspecteurs de la Commission se rendent à l'Empresa Nacional del Uranio, SA pour vérifier l'état de mise en oeuvre des points a) à e) énumérés au paragraphe 1. L'évaluation de la Commission visée à l'article 2, paragraphe 3, est fondée sur ces vérifications.
3. Empresa Nacional del Uranio, SA accorde aux inspecteurs de la Commission, en plus de leurs droits prévus par le traité, l'accès à tous les documents, bureaux et personnel, afin d'assurer que le contrôle visé au paragraphe 2 puisse être réalisé.