L'entreprise Empresa Nacional del Uranio, SA a enfreint les obligations de l'article 79 du traité Euratom telles que mises en oeuvre par les articles 10, 11 et 24 du règlement (Euratom) n° 3227/76 et dans le code 3.1.2 de la décision de la Commission du 23 mars 1995 sur les dispositions particulières de contrôle qui en découle, en se rendant coupable de:
a) défaut de notification préalable d'exportation;
b) non-respect des règlements concernant les relevés des variations de stock;
c) non-respect des règlements applicables aux données d'exploitation utilisées pour établir les variations de quantités et de composition des matières nucléaires.
1. La Commission adresse un avertissement à l'entreprise Empresa nacional del Uranio, SA.
2. L'avertissement exige qu'il soit remédié aux manquements énumérés à l'article 1er pour qu'ils ne se reproduisent plus.
3. Sur la base du rapport mentionné à l'article 3 et de ses propres vérifications, la Commission estime si l'entreprise Empresa nacional del Uranio, SA respecte l'obligation énoncée au paragraphe 2.
4. Si l'entreprise Empresa Nacional del Uranio, SA ne remet pas à la Commission le rapport visé à l'article 3, paragraphe 1, ou si elle n'a pas remédié à l'un des manquements énumérés à l'article 1er, la Commission envisagera une autre sanction.
1. L'entreprise Empresa Nacional del Uranio, SA remet à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, un rapport décrivant les mesures destinées à remédier aux manquements énumérés à l'article 1er, et ce dans les domaines suivants:
a) les procédures de formation du personnel;
b) la définition des droits d'accès au système informatique utilisé pour la comptabilité des matières nucléaires;
c) les dispositions internes permettant de faire la distinction entre les conteneurs vides et les conteneurs pleins;
d) les procédures et les outils pratiques utilisés pour les contrôles physiques des matières à l'entrée et à la sortie;
e) la documentation et l'application correcte de toute modification et amélioration des points a) à d).
2. Après réception du rapport visé au paragraphe 1, les inspecteurs de la Commission se rendent à l'Empresa Nacional del Uranio, SA pour vérifier l'état de mise en oeuvre des points a) à e) énumérés au paragraphe 1. L'évaluation de la Commission visée à l'article 2, paragraphe 3, est fondée sur ces vérifications.
3. Empresa Nacional del Uranio, SA accorde aux inspecteurs de la Commission, en plus de leurs droits prévus par le traité, l'accès à tous les documents, bureaux et personnel, afin d'assurer que le contrôle visé au paragraphe 2 puisse être réalisé.
1. L'entreprise Empresa Nacional del Uranio, SA, Ctra. Salamanca-Ledesma Km. 26, Apdo. Correos 328, E-37080 Juzbado (Salamanca) est destinataire de la présente décision.
2. La présente décision est communiquée au Royaume d'Espagne.