Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 97/63/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 novembre 1997 modifiant les directives 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE et 89/530/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/11/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDirective 97/63/CE
Adopté le24 novembre 1997
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 2 considérants
CELEX31997L0063
RéférenceDirective 97/63/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant que l'article G du traité sur l'Union européenne a remplacé les termes «Communauté économique européenne» par les termes «Communauté européenne»; qu'il convient dès lors de remplacer le sigle «CEE» par le sigle «CE»;

(2)

considérant que la mention «engrais CEE» figure dans certaines dispositions de la directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (4), de la directive 80/876/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote (5), de la directive 89/284/CEE du Conseil du 13 avril 1989 complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, le magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais (6) et de la directive 89/530/CEE du Conseil du 18 septembre 1989 complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc dans les engrais (7); qu'il convient par conséquent de remplacer dans ces dispositions la mention «engrais CEE» par la mention «engrais CE»; considérant toutefois que les producteurs stockent habituellement des emballages, des étiquettes et des documents d'accompagnement en grandes quantités et qu'un tel changement de mention risquerait d'occasionner à ces opérateurs un surcroît de dépenses s'il était mis en oeuvre avec effet immédiat; qu'il y a donc lieu de fixer une période durant laquelle les emballages, étiquettes et documents d'accompagnement portant la mention «engrais CEE» peuvent encore être utilisés, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

1. La directive 76/116/CEE est modifiée comme suit:

a) à l'article 1er, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

b) à l'article 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

c) à l'article 7, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

d) à l'article 8, paragraphe 1, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

e) à l'annexe II, point 1 a), la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE».

2. La directive 80/876/CEE est modifiée comme suit:

a) à l'article 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

b) à l'article 4, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

c) à l'article 6, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

d) à l'article 7, paragraphe 1, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

e) à l'article 7, paragraphe 3, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE».

3. La directive 89/284/CEE est modifiée comme suit:

a) à l'article 1er, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

b) à l'article 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

c) à l'article 4, la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE»;

d) à l'article 6, point a), la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE»;

e) à l'article 9, paragraphes 1 et 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE».

4. La directive 89/530/CEE est modifiée comme suit:

a) à l'article 1er, paragraphe 1, la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE»;

b) à l'article 1er, paragraphe 2, la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE»;

c) à l'article 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

d) à l'article 3, paragraphe 1, phrase introductive, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

e) à l'article 3, paragraphe 1, point b), la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

f) à l'article 4, point a), la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE»;

g) à l'article 6, premier alinéa, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

h) à l'annexe, chapitres C et D, la mention «ENGRAIS CEE» est remplacée par la mention «ENGRAIS CE».

Article 2

Les emballages, étiquettes et documents d'accompagnement munis de la mention «Engrais CEE» peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 1998.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive

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