1. La présente directive a pour objet de fixer des prescriptions relatives à la sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, neufs ou existants, pour autant, dans le cas des navires existants, qu'ils soient soumis à l'annexe du protocole de Torremolinos, et:
— battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté
ou
— en exploitation dans des eaux intérieures ou mer territoriale d'un État membre
ou
— débarquant leurs prises dans un port d'un État membre.
Les navires de plaisance utilisés pour la pêche non commerciale sont exclus du champ d'application de la présente directive.
2. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, et de ses directives particulières, et notamment la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).