Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres

Acte en vigueur, consolidée au 20/04/2009.

Version consolidée au 20/04/2009 (consolidation EUR-Lex 01997L0070-20090420, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/1997).

ActeDirective 97/70/CE
Adopté le11 décembre 1997
VersionConsolidée au 20/04/2009
Contenu14 articles, 22 considérants, 5 annexes
CELEX01997L0070-20090420
RéférenceDirective 97/70/CE, consolidée au 20/04/2009EUR-Lex →
Considérants (22)
(1)

(1) considérant que l'action de la Communauté dans le secteur des transports maritimes doit viser à l'amélioration de la sécurité maritime;

(2)

(2) considérant que le protocole de Torremolinos de 1993 relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, de 1977, a été adopté le 2 avril 1993, ci-après dénommé «protocole de Torremolinos»;

(3)

(3) considérant que l'application dudit protocole au niveau communautaire pour les navires de pêche battant pavillon d'un État membre ou en exploitation dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre, ou qui débarquent leurs prises dans un port d'un État membre, renforcera la sécurité de ces navires, car les législations nationales actuelles n'exigent pas le niveau de sécurité établi par ledit protocole; qu'un niveau de sécurité commun, en harmonisant les différentes prescriptions nationales de sécurité, permettra de garantir des conditions équitables de concurrence pour les navires de pêche en exploitation dans une même zone, sans compromettre les normes de sécurité;

(4)

(4) considérant que, compte tenu notamment de la dimension du marché intérieur, l'action au niveau communautaire constitue le moyen le plus efficace pour instaurer un niveau de sécurité commun pour les navires de pêche dans l'ensemble de la Communauté;

(5)

(5) considérant qu'une directive du Conseil est l'instrument juridique approprié dans la mesure où elle offre un cadre permettant l'application uniforme et obligatoire des normes de sécurité par les États membres, tout en laissant à chaque État membre le droit de décider des moyens de mise en œuvre les mieux adaptés à son système interne;

(6)

(6) considérant que plusieurs chapitres importants du protocole de Torremolinos s'appliquent uniquement aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres; que le fait de limiter à ces navires l'application dudit protocole au niveau communautaire créerait, en ce qui concerne les prescriptions de sécurité, un écart entre ces navires et ceux d'une longueur inférieure comprise entre 24 et 45 mètres, et fausserait ainsi le jeu de la concurrence;

(7)

(7) considérant que l'article 3 paragraphe 4 dudit protocole prévoit que chaque partie détermine lesquelles de ses règles pour lesquelles la limite de longueur est supérieure à 24 mètres devraient s'appliquer intégralement ou en partie aux navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à la longueur limite prescrite et habilités à battre le pavillon de cette partie; que l'article 3 paragraphe 5 dudit protocole prévoit que les parties s'efforcent d'instaurer des normes uniformes pour les navires de pêche en exploitation dans la même région;

(8)

(8) considérant que, pour améliorer la sécurité et éviter les distorsions de concurrence, il convient de viser à appliquer les règles de sécurité de la présente directive à tous les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres opérant dans les zones de pêche de la Communauté, quel que soit leur pavillon; que, pour les navires de pêche battant pavillon d'un État tiers et opérant dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre ou débarquant leurs prises dans un port d'un État membre, cet objectif doit être atteint dans le respect des règles générales du droit international;

(9)

(9) considérant que les dispositions pertinentes des directives du Conseil adoptées dans le cadre de la politique sociale de la Communauté doivent continuer à s'appliquer;

(10)

(10) considérant que les États membres doivent, pour toutes ces raisons, appliquer à tous les navires de pêche neufs et, dans certains cas, existants, d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos en tenant compte des dispositions pertinentes énumérées à l'annexe I de la présente directive; que les États membres devraient également appliquer les dispositions des chapitres IV, V, VII et IX de l'annexe du protocole de Torremolinos, telles qu'adaptées par l'annexe II de la présente directive, à tous les navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à 45 mètres et battant leur pavillon;

(11)

(11) considérant que les prescriptions particulières énoncées à l'annexe III peuvent être motivées par des raisons liées à des circonstances régionales spécifiques, telles que les conditions géographiques et climatiques; que de telles prescriptions ont été élaborées pour l'exploitation respectivement dans les zones septentrionales et méridionales;

(12)

(12) considérant que, pour accroître le niveau de sécurité, les navires battant pavillon d'un État membre devraient être conformes aux exigences spécifiques énoncées à l'annexe IV;

(13)

(13) considérant que les navires de pêche battant pavillon d'un État tiers ne devraient pas être autorisés à pêcher dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre, ou à débarquer leurs prises dans le port d'un État membre, et ainsi entrer en concurrence avec des navires battant pavillon d'un État membre, sauf si l'État du pavillon a certifié que ces navires sont conformes aux prescriptions techniques prévues par la présente directive;

(14)

(14) considérant que les équipements conformes aux prescriptions de la directive 96/98/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins, lorsqu'ils sont installés à bord de navires de pêche, devraient être automatiquement reconnus conformes aux dispositions particulières imposées à ces équipements par la présente directive, puisque les exigences de la directive 96/98/CE sont au moins équivalentes à celles du protocole de Torremolinos et de la présente directive;

(15)

(15) considérant que les États membres pourraient rencontrer des situations locales justifiant l'application de mesures de sécurité particulières pour tous les navires de pêche en exploitation dans certaines zones; qu'ils peuvent également juger qu'il y a lieu de prévoir des dérogations, ou des prescriptions équivalentes, aux dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos; qu'ils devraient pouvoir adopter de telles mesures moyennant un contrôle selon la procédure de comitologie;

(16)

(16) considérant qu'il n'existe pas, actuellement, de normes techniques internationales uniformes pour les navires de pêche en ce qui concerne la résistance de la coque, les machines principales et auxiliaires ainsi que les installations électriques et les systèmes automatiques; que de telles prescriptions peuvent être définies conformément aux règles d'organisations reconnues ou d'administrations nationales;

(17)

(17) considérant que, aux fins du contrôle de la mise en œuvre et de l'application effectives de la présente directive, les États membres devraient effectuer des enquêtes et délivrer un certificat de conformité aux navires de pêche qui satisfont aux prescriptions particulières de celle-ci;

(18)

(18) considérant que, pour assurer la pleine application de la présente directive et conformément à la procédure définie à l'article 4 du protocole de Torremolinos, les navires de pêche devraient être soumis à un contrôle de l'État du port; qu'un État membre peut effectuer des contrôles à bord des navires de pêche de pays tiers qui n'opèrent pas dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre et qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports d'un État membre, lorsqu'ils se trouvent dans un port dudit État membre, afin de vérifier leur conformité avec ledit protocole dès que celui-ci est entré en vigueur;

(19)

(19) considérant qu'il est nécessaire qu'un comité composé des représentants des États membres assiste la Commission en vue d'assurer l'application effective de la présente directive; que le comité institué à l'article 12 de la directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes peut assumer cette fonction;

(20)

(20) considérant que, pour assurer une mise en œuvre cohérente de la présente directive, certaines de ses dispositions peuvent être adaptées par ce comité pour tenir compte des évolutions pertinentes intervenues au niveau international;

(21)

(21) considérant que l'Organisation maritime internationale (OMI) devrait être informée de la présente directive conformément au protocole de Torremolinos;

(22)

(22) considérant que, pour assurer la pleine application de la présente directive, les États membres devraient mettre en place un système de sanctions pour infraction aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive,

Article 1

Objet

1. La présente directive a pour objet de fixer des prescriptions relatives à la sécurité des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, neufs ou existants, pour autant, dans le cas des navires existants, qu'ils soient soumis à l'annexe du protocole de Torremolinos, et:

— battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté

ou

— en exploitation dans des eaux intérieures ou mer territoriale d'un État membre

ou

— débarquant leurs prises dans un port d'un État membre.

Les navires de plaisance utilisés pour la pêche non commerciale sont exclus du champ d'application de la présente directive.

2. La présente directive s'applique sans préjudice de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, et de ses directives particulières, et notamment la directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).

Note : JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. JO L 307 du 13.12.1993, p. 1.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «navire de pêche» ou «navire»tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;

2) «navire de pêche neuf»

tout navire de pêche dont:

a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 1999 ou après cette date

ou

b) le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 1999 et qui est livré trois ans ou plus après cette date

ou

c) en l'absence de contrat de construction au 1er janvier 1999 ou après cette date:

— la quille est posée

ou

— une construction identifiable à un navire particulier commence

ou

— le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible;

3) «navire de pêche existant»tout navire de pêche qui n'est pas un navire de pêche neuf;

4) «protocole de Torremolinos»le protocole de Torremolinos de 1993, relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, de 1977, ainsi que ses modifications;

5) «certificat»le certificat de conformité visé à l'article 6;

6) «longueur»sauf disposition contraire, 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette dernière valeur est supérieure à la première. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;

7) «en exploitation»la capture ou la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive des 200 milles;

8) «organisme agréé»un organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Note : JO L 319 du 12.12.1994, p. 20.

Article 3

Prescriptions générales

1. Les États membres font en sorte que les dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos soient appliquées aux navires de pêche concernés battant leur pavillon, sauf disposition contraire de l'annexe I de la présente directive.

Les navires de pêche existants doivent se conformer aux exigences pertinentes de l'annexe du protocole de Torremolinos au plus tard le 1er juillet 1999, sauf disposition contraire de la présente directive.

2. Les États membres font en sorte que les prescriptions des chapitres IV, V, VII et IX de l'annexe du protocole de Torremolinos qui s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres soient également appliquées aux navires de pêche neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et battant leur pavillon, sauf disposition contraire de l'annexe II de la présente directive.

3. Toutefois, les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon et en exploitation dans des zones spécifiques soient conformes aux prescriptions applicables dans ces zones, telles que définies à l'annexe III.

4. Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon répondent aux exigences de sécurité particulières fixées à l'annexe IV.

5. Les États membres interdisent l'exploitation de navires de pêche battant le pavillon d'un pays tiers dans leurs eaux intérieures ou mers territoriales ainsi que le débarquement de prises dans leurs ports par ces navires, sauf s'il est certifié par l'administration de leur État de pavillon qu'ils satisfont aux prescriptions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 et à l'article 5.

6. Les équipements marins énumérés à l'annexe A point 1 de la directive 96/98/CE, et conformes aux prescriptions de celle-ci, lorsqu'ils sont installés à bord d'un navire de pêche pour que celui-ci soit conforme aux dispositions de la présente directive, sont automatiquement considérés comme conformes à ces dispositions, que celles-ci prévoient ou non que l'équipement en question doit être homologué et soumis à des essais jugés satisfaisants par l'administration de l'État du pavillon.

Article 4

Prescriptions particulières, exemptions et équivalences

1. Si un État membre ou un groupe d'États membres estime que certaines situations découlant de conditions locales particulières ou les caractéristiques spécifiques du navire exigent d'appliquer des mesures de sécurité particulières pour les navires de pêche en exploitation dans une zone déterminée et si la nécessité en est démontrée, ces États membres peuvent, sous réserve de la procédure prévue au paragraphe 4, adopter ces mesures de sécurité particulières afin de tenir compte des conditions locales, telles que la nature des eaux dans lesquelles ces navires sont en exploitation et les conditions climatiques qui y prévalent, la durée de leurs sorties ou leurs caractéristiques comme le matériau de construction des navires en question.

Les mesures adoptées sont ajoutées à l'annexe III.

2. Pour l'adoption de mesures prévoyant des exemptions, les États membres appliquent les dispositions de la règle 3 paragraphe 3 du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos, dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article.

3. Les États membres peuvent adopter des mesures autorisant des équivalences, conformément à la règle 4 paragraphe 1 du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos, dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article.

4. L'État membre qui invoque les dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 suit la procédure suivante:

a) l'État membre notifie à la Commission les mesures qu'il entend prendre, en donnant toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière adéquate;

b) si, dans un délai de six mois à compter de la notification, il est décidé, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, que les mesures proposées ne sont pas justifiées, il peut être demandé à l'État membre concerné de modifier lesdites mesures ou de renoncer à les prendre;

c) les mesures prises sont inscrites dans la législation nationale pertinente et sont communiquées à la Commission, qui informe les autres États membres des détails de ces mesures;

d) chacune de ces mesures s'applique à tous les navires de pêche exploités dans les mêmes conditions particulières, sans discrimination quant à leur pavillon ou à la nationalité de leur exploitant;

e) les mesures visées au paragraphe 2 ne s'appliquent que tant que le navire de pêche est exploité dans les conditions spécifiées.

Article 5

Normes de conception, de construction et de maintenance

Les normes de conception, de construction et de maintenance de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et des systèmes automatiques d'un navire de pêche sont les règles de classification, en vigueur à la date de sa construction, spécifiées par un organisme agréé ou utilisées par une administration.

Pour les navires neufs, ces règles doivent être conformes à la procédure et aux conditions définies à l'article 14 paragraphe 2 de la directive 94/57/CE.

Article 6

Visites et certificats

1. Les États membres délivrent, pour les navires de pêche battant leur pavillon et conformes aux articles 3 et 5, un certificat de conformité avec la présente directive, complété par un registre des équipements, et, le cas échéant, des certificats d'exemption. Le certificat de conformité, le registre des équipements et le certificat d'exemption doivent correspondre aux modèles figurant à l'annexe V. Les certificats sont délivrés par l'administration de l'État du pavillon, ou par un organisme agréé agissant pour le compte de l'État, à l'issue d'une visite initiale effectuée par les inspecteurs exclusifs de l'administration de l'État du pavillon, d'un organisme agréé ou de l'État membre autorisé par l'État du pavillon à effectuer des visites, conformément à la règle 6 paragraphe 1 point a) du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos.

2. Les périodes de validité des certificats visés au paragraphe 1 ne doivent pas excéder celles fixées par la règle 11 du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos. Un nouveau certificat de conformité est délivré à l'issue des visites périodiques prévues par la règle 6 du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos.

Article 7

Contrôle

1. Les navires de pêche qui sont en exploitation dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale d'un État membre ou qui débarquent leurs prises dans ses ports et qui ne battent pas le pavillon de cet État membre sont soumis au contrôle dudit État membre, conformément à l'article 4 du protocole de Torremolinos et sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec la présente directive.

2. Les navires de pêche qui ne sont pas en exploitation dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre et qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports d'un État membre et qui battent le pavillon d'un autre État membre sont soumis au contrôle dudit État membre lorsqu'ils se trouvent dans ses ports, conformément à l'article 4 du protocole de Torremolinos et sans discrimination concernant le pavillon ou la nationalité de l'exploitant, afin de vérifier leur conformité avec la présente directive.

3. Les navires de pêche battant pavillon d'un État tiers qui ne sont pas en exploitation dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre ou qui ne débarquent pas leurs prises dans les ports d'un État membre sont soumis au contrôle dudit État membre lorsqu'ils se trouvent dans ses ports, conformément à l'article 4 du protocole de Torremolinos, afin de vérifier leur conformité avec le protocole de Torremolinos, dès que celui-ci est entré en vigueur.

Article 8

Adaptations

Les adaptations suivantes, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3:

a) des dispositions peuvent être arrêtées et insérées en vue de:

— l'interprétation harmonisée de ces dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos laissées à l'appréciation des administrations des parties contractantes dans la mesure nécessaire pour assurer leur mise en œuvre cohérente dans la Communauté,

— la mise en œuvre de la présente directive, sans en élargir le champ d'application,

b) les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la présente directive peuvent être adaptés et ses annexes peuvent être modifiées de manière à appliquer, aux fins de la présente directive, les modifications du protocole de Torremolinos entrées en vigueur après l'adoption de la présente directive.

Les modifications de l'instrument international visé à l'article 2, point 4), peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS).

Note : JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

Article 9

Comité

1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué à l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences conférées à la Commission s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Note : JO L 324 du 29.11.2002, p. 1. JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Article 10

Notification à l'Organisation maritime internationale

La présidence du Conseil et la Commission informent l'OMI de l'adoption de la présente directive, en faisant référence à l'article 3 paragraphe 5 du protocole de Torremolinos.

Article 11

Sanctions

Les États membres arrêtent un système de sanctions pour les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces sanctions sont appliquées. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 12

Mise en œuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres notifient immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Modification des dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 97/70/CE

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1) «navire de pêche neuf construit le 1er janvier 2003 ou après cette date» tout navire de pêche dont:

a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 2003 ou après cette date, ou

b) le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 2003 et qui est livré trois ans ou plus après cette date, ou

c) en l'absence de contrat de construction:

— la quille est posée, ou

— une construction identifiable à un navire particulier commence, ou

— le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible

le 1er janvier 2003 ou après cette date.

PARTIE A

Modifications applicables à tous les navires de pêche couverts par la directive, à l'exception des navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règle 2: Définitions

Au paragraphe 1, «navire neuf» est à remplacer par la définition du «navire de pêche neuf» énoncée à l'article 2 de la présente directive.

CHAPITRE V: PRÉVENTION, DÉTECTION ET EXTINCTION DE L'INCENDIE ET LUTTE CONTE L'INCENDIE

Règle 2: Définitions

Les valeurs de la courbe standard température-temps données au paragraphe 2 sur l'«essai au feu standard» ont été modifiées, de sorte que le paragraphe se lit comme suit:

«… la courbe standard température-temps est une courbe régulière qui passe par les points suivants, ces points représentant des élévations de température par rapport à la température initiale du four:

| — température initiale du four: | 20 °C

| — au bout des 5 premières minutes: | 576 °C

| — au bout de 10 minutes: | 679 °C

| — au bout de 15 minutes: | 738 °C

| — au bout de 30 minutes: | 841 °C

| — au bout de 60 minutes: | 945 °C»

CHAPITRE VII: ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

Règle 1: Application

Le paragraphe 2 est rédigé comme suit: «Les règles 13 et 14 s'appliquent également aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. L'administration peut toutefois retarder l'application de ces règles jusqu'au 1er février 1999.»

Règle 13: Engins de sauvetage radioélectriques

Le paragraphe 2 est rédigé comme suit: «Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques installés à bord des navires existants qui ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement adoptées par l'organisation peuvent être acceptés par l'administration jusqu'au 1er février 1999, à condition que cette dernière les juge compatibles avec les émetteurs-récepteurs à ondes métriques approuvés.»

CHAPITRE IX: RADIOCOMMUNICATIONS

Règle 1: Application

Le paragraphe 1, deuxième phrase, est rédigé comme suit:

«Toutefois, l'administration peut retarder l'application de ces règles jusqu'au 1er février 1999.»

Règle 3: Exemptions

Le paragraphe 2, point c), est rédigé comme suit: «si le navire doit être définitivement retiré du service avant le 1er février 2001.»

PARTIE B

Modifications applicables aux navires neufs construits le 1er janvier 2003 ou après cette date

Les règles sont rédigées comme suit:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règle 2: Définitions

Paragraphe 22, point a) ii)

La cloison est située à une distance de la perpendiculaire avant: qui est au moins égale à 0,05 L mais qui n'est pas supérieure à 0,05 L plus 1,35 m, dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 m.

Règle 6: Visites

Paragraphe 1, point c)

Outre les visites périodiques prescrites au point b) i), des visites intermédiaires portant sur la structure et les machines du navire sont organisées tous les deux ans plus/moins trois mois pour les navires construits en matériaux autres que du bois et à des intervalles précisés par l'administration pour les navires en bois. Les visites doivent également permettre de s'assurer qu'aucune transformation susceptible de compromettre la sécurité du navire ou de l'équipage n'a été effectuée.

CHAPITRE II: CONSTRUCTION, ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET ÉQUIPEMENT

Règle 1: Construction

Paragraphe 1

La solidité et le mode de construction de la coque, des superstructures, des roufs, des tambours des machines, des descentes et des autres structures ainsi que de l'équipement doivent permettre au navire de résister à toutes les conditions prévisibles du service auquel il est destiné et respecter les spécifications d'un organisme reconnu.

Règle 2: Portes étanches à l'eau

Paragraphe 1

Conformément aux dispositions de la règle 1 (3), le nombre d'ouvertures pratiquées dans les cloisons étanches à l'eau doit être réduit au minimum compatible avec les dispositions générales et les besoins d'exploitation du navire. Ces ouvertures doivent être pourvues de dispositifs de fermeture étanches à l'eau conformes aux spécifications d'un organisme reconnu. Les portes étanches à l'eau doivent avoir une résistance égale à celle de la cloison adjacente non percée.

Règle 2: Portes étanches à l'eau

Paragraphe 3, point a)

À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 m, les portes étanches à l'eau doivent être du type à glissières lorsqu'elles sont situées:

dans des locaux où il est prévu de les ouvrir en mer et à des emplacements où leur seuil se trouve au-dessous de la flottaison d'exploitation la plus élevée, sauf si l'administration estime que cela est impossible dans la pratique ou superflu, compte tenu du type et de l'exploitation du navire.

Les exemptions accordées en la matière par un État membre sont soumises à la procédure prévue à l'article 4 de la présente directive.

Règle 5: Écoutilles

Paragraphe 3

Les dispositifs permettant de rendre les panneaux d'écoutille en bois étanches aux intempéries doivent être conformes aux règles 14 et 15 figurant à l'annexe I de la convention internationale sur les lignes de charge adoptée en 1966.

Règle 9: Manches à air

Paragraphe 1

À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, la hauteur sur pont des surbaux de manches à air autres que les manches à air qui desservent les locaux de machines doit être au moins de 900 mm sur le pont de travail et de 760 mm sur le pont de superstructure. Cette hauteur est de 760 mm et 450 mm à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres. La hauteur sur pont des surbaux des manches à air desservant les locaux de machines et servant à la ventilation continue des locaux de machine et, le cas échéant, à la ventilation immédiate de la salle des groupes électrogènes, doit respecter d'une manière générale la règle II/9(3). Cependant, lorsque la taille et la disposition du navire ne permettent pas de se conformer à cette règle, une hauteur inférieure est admise, celle-ci ne devant toutefois en aucun cas être inférieure à 900 mm au-dessus du pont de travail et du pont de superstructure, et pour autant que des dispositifs de fermeture étanches aux intempéries conformes à la règle II/9(2) soient installés et que des dispositions soient prises pour garantir une aération correcte et ininterrompue des locaux.

Règle 12: Hublots

Paragraphe 6

L'administration peut accepter des hublots et des fenêtres sans contre-hublots dans les cloisons latérales et arrière des roufs situés sur le pont de travail ou au-dessus de celui-ci si elle estime que la sécurité du navire n'en sera pas amoindrie, en tenant compte des règles prescrites par des organismes reconnus et fondées sur les normes ISO correspondantes.

Règle 15: Apparaux de mouillage

Il convient de prévoir des apparaux de mouillage pouvant être mis en service rapidement et en toute sécurité. Ceux-ci doivent comprendre du matériel de mouillage, des chaînes d'ancres ou des câbles métalliques, des bosses et un guindeau ou tout autre dispositif permettant de jeter et de lever l'ancre et de tenir le navire au mouillage dans toutes les conditions de service prévisibles. Les navires doivent également être munis d'apparaux permettant de les amarrer en toute sécurité dans toutes les conditions d'exploitation. Les apparaux de mouillage et d'amarrage doivent être conformes aux règles prescrites par un organisme reconnu.

CHAPITRE III: STABILITÉ ET ÉTAT CORRESPONDANT DE NAVIGABILITÉ

Règle 1: Dispositions générales

Les navires doivent être construits de manière à satisfaire aux prescriptions du présent chapitre dans les conditions d'exploitation mentionnées dans la règle 7. Les calculs des courbes des bras de levier de redressement doivent être effectués conformément au recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact de tous les types de navires.

Règle 2: Critères de stabilité

Paragraphe 1

Les critères minimaux de stabilité ci-après doivent être observés, à moins que l'administration n'estime que l'expérience acquise en cours d'exploitation justifie que l'on y déroge. Toute dérogation à l'application des critères minimaux de stabilité autorisée par un État membre doit faire l'objet de la procédure prévue à l'article 4 de la présente directive.

Paragraphe 1, point d)

la distance métacentrique initiale GM ne doit pas être inférieure à 350 mm pour les navires à pont unique. La distance métacentrique peut être réduite de manière jugée satisfaisante par l'administration, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 150 mm. La réduction de la distance métacentrique autorisée par un État membre doit faire l'objet de la procédure prévue à l'article 4 de la présente directive.

Paragraphe 3

Lorsque du ballast est prévu pour pouvoir satisfaire aux dispositions du paragraphe 1, sa nature et sa disposition doivent être jugées satisfaisantes par l'administration. Ce ballast doit être installé en permanence sur les bateaux d'une longueur inférieure à 45 mètres. Le ballast permanent doit se présenter sous forme solide et être solidement fixé au navire. L'administration peut autoriser l'emploi de ballast liquide, à condition que celui-ci soit stocké dans des réservoirs complètement remplis non reliés au circuit de pompage du navire. Lorsque du ballast liquide est utilisé en vue de respecter les dispositions du paragraphe 1, des indications détaillées doivent figurer dans le certificat de conformité et dans le manuel de stabilité.

Le ballast permanent ne doit pas être enlevé ou déplacé sans l'autorisation de l'administration.

Règle 4: Méthodes spéciales de pêche

Les navires qui pratiquent des méthodes spéciales de pêche et qui subissent de ce fait des forces extérieures complémentaires pendant la pêche doivent satisfaire aux critères de stabilité définis dans la règle 2 (1). Ces critères doivent être renforcés, le cas échéant, de manière jugée satisfaisante par l'administration. Les navires qui pratiquent la pêche au chalut à perche doivent respecter les critères de stabilité renforcés suivants:

a) le critère concernant l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement et les leviers de redressement défini dans la règle 2(1)(a) et 2(1)(b) est augmenté de 20 %;

b) la distance métacentrique ne doit pas être inférieure à 500 mm;

c) le critère mentionné au point a) s'applique uniquement aux navires dont la puissance de propulsion installée ne dépasse pas la valeur en kilowatts donnée dans les formules ci-après:

— N = 0,6 Ls2 pour les navires d'une longueur égale ou inférieure à 35 m,

— N = 0,7 Ls2 pour les navires d'une longueur supérieure ou égale à 37 m,

— lorsque le bateau a une longueur intermédiaire, le coefficient applicable à Ls est obtenu en interpolant une valeur comprise entre 0,6 et 0,7,

— Ls correspond à la longueur hors tout figurant sur le certificat de jaugeage.

Lorsque la puissance de propulsion installée dépasse les valeurs standard indiquées dans les formules ci-dessus, le critère mentionné au point a) est renforcé de manière directement proportionnelle à la puissance de propulsion.

L'administration doit être convaincue que les critères de stabilité renforcés appliqués aux chalutiers à perche sont respectés dans les conditions d'exploitation visées dans la règle 7 (1) du présent chapitre.

On suppose, lors du calcul de la stabilité, que la position des perches forme un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale.

Règle 5: Vents violents et roulis important

Les navires doivent pouvoir résister aux effets d'un vent violent et d'un roulis important dans les conditions de mer correspondantes, compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation. Les calculs correspondants doivent être effectués conformément au recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact de tous les types de navires.

Règle 8: Accumulation de glace

Cette règle s'applique, sauf lorsque la modification de l'accumulation de glace, laissée à la discrétion de l'administration en vertu de la recommandation 2, n'est pas autorisée.

Règle 9: Essai de stabilité

Paragraphe 2

Lorsque des transformations apportées à un navire modifient son état lège et/ou la position de son centre de gravité, le navire doit subir un nouvel essai de stabilité, pour autant que l'administration juge cette mesure nécessaire compte tenu des marges de stabilité du navire, et les informations relatives à la stabilité doivent être revues. Le navire devra toutefois subir un nouvel essai de stabilité si, après transformation, l'état lège dépasse de 2 % l'état lège originel et s'il ne peut être prouvé sur la base d'un calcul que le navire respecte toujours les critères de stabilité.

Règle 12: Hauteur d'érave

La hauteur d'étrave doit être suffisante pour empêcher un embarquement d'eau excessif.

Lorsque le navire est exploité dans des zones ne se situant pas à plus de 10 milles des côtes, la hauteur d'étrave doit être déterminée de manière jugée satisfaisante par l'administration, en tenant compte des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type de navire et de son mode d'exploitation.

Les prescriptions suivantes s'appliquent pour les navires exploités dans les autres zones:

1) lorsque, lors des opérations de pêche, le produit de la pêche doit être chargé dans les cales à poisson via les écoutilles d'un pont de travail exposé situé à l'avant du rouf ou de la superstructure, la hauteur minimale de l'étrave doit être calculée conformément à la méthode de calcul définie dans la recommandation 4, addenda 3, de l'acte final de la conférence de Torremolinos,

2) lorsque le produit de la pêche doit être chargé dans les cales à poisson via l'écoutille d'un pont de travail exposé mais protégé par un rouf ou une superstructure, la hauteur minimale de l'étrave doit être conforme à la règle 39 figurant à l'annexe I de la convention internationale sur les lignes de charge adoptée en 1966, sans toutefois être inférieure à 2 000 mm. Il convient dans ce cas de tenir compte du tirant d'eau maximal d'exploitation admissible au lieu du franc-bord d'été assigné.

Règle 14: Compartimentage et stabilité après avarie

Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 100 m transportant 100 personnes ou plus doivent pouvoir rester à flot avec une stabilité positive après envahissement d'un compartiment quelconque ayant subi une avarie, compte tenu du type de navire, du service et de la zone d'exploitation prévus. Les calculs doivent être effectués conformément aux orientations mentionnées dans la note de bas de page.

CHAPITRE IV: MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET LOCAUX DE MACHINES SANS PRÉSENCE PERMANENTE DE PERSONNEL

Règle 3: Dispositions générales

Paragraphe 1

L'appareil propulsif principal, les dispositifs de commande, les tuyautages de vapeur, les circuits de combustible liquide et d'air comprimé, les circuits électriques et frigorifiques, les machines auxiliaires, les chaudières et les autres capacités sous pression, les tuyautages, les installations de pompage, les appareils à gouverner, les engrenages, arbres et accouplements utilisés pour la transmission de la puissance doivent être conçus, construits, testés, installés et entretenus conformément aux règles d'un organisme reconnu. Ces machines et ces équipements, ainsi que les apparaux de levage, les treuils et les équipements de manutention et de traitement du poisson doivent être protégés de façon à réduire au maximum les risques pour les personnes à bord. Une attention toute particulière doit être accordée aux pièces mobiles, aux surfaces chaudes et autres risques.

Paragraphe 7

L'administration doit veiller à ce que les règles 16 à 18 soient mises en œuvre et appliquées de manière uniforme et conformément aux règles d'un organisme reconnu.

Paragraphe 9

Il convient de prendre des mesures jugées satisfaisantes par l'administration afin de garantir le bon fonctionnement du matériel quelles que soient les conditions d'exploitation, y compris pendant la manœuvre, et de prendre des dispositions conformes aux règles d'un organisme reconnu afin de s'assurer par des inspections et des essais de routine réguliers que le matériel fonctionne correctement.

Paragraphe 10

Les navires doivent être munis de documents conformes aux règles d'un organisme reconnu et attestant qu'ils peuvent être exploités sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines.

Règle 6: Chaudières à vapeur, circuits d'alimentation et tuyautages de vapeur

Paragraphe 1

Les chaudières à vapeur et les générateurs de vapeur non soumis à l'action de la flamme doivent être équipés d'au moins deux soupapes de sûreté d'un débit approprié. Toutefois, l'administration peut, au vu du rendement ou de toute autre caractéristique de la chaudière à vapeur ou du générateur de vapeur non soumis à l'action de la flamme, autoriser qu'une seule soupape de sûreté soit installée si elle considère que cette protection contre le risque de surpression est satisfaisante et conforme aux règles d'un organisme reconnu.

Règle 8: Commande de l'appareil propulsif

Paragraphe 1, point b)

Lorsque l'appareil propulsif est commandé à distance à partir de la timonerie, les dispositions suivantes sont applicables: la commande à distance visée au point a) doit s'effectuer au moyen d'un dispositif conforme aux règles d'un organisme reconnu et, si besoin est, de dispositifs protégeant l'appareil propulsif contre les surcharges.

Règle 10: Dispositions relatives au combustible liquide, à l'huile de graissage et aux autres huiles inflammables

Paragraphe 4

Les tuyaux de combustible qui, s'ils étaient endommagés, permettraient au combustible de s'échapper d'une citerne de stockage, d'une citerne de décantation ou d'une citerne journalière située au-dessus des doubles-fonds, doivent être munis d'un robinet ou d'une soupape fixé(e) sur la citerne et pouvant être fermé(e) d'un endroit sûr situé à l'extérieur du local concerné dans le cas où un incendie se déclarerait dans le local où se trouve cette citerne. Dans le cas particulier des deep tanks situés dans un tunnel d'arbres, un tunnel de tuyautage ou un espace similaire, des soupapes doivent être installées sur les deep tanks, mais en cas d'incendie on doit pouvoir fermer les tuyautages qui y aboutissent au moyen d'une soupape supplémentaire placée sur le ou les tuyaux à l'extérieur du tunnel ou d'un espace similaire. Si cette soupape supplémentaire est installée dans les locaux de machines, elle doit pouvoir être commandée de l'extérieur de ces locaux.

Paragraphe 7, point a)

Les tuyaux de combustible liquide ainsi que leurs soupapes et accessoires doivent être en acier ou autre matériau équivalent, toutefois l'emploi restreint de tuyaux souples peut être autorisé. Ces tuyaux souples et les accessoires qu'ils comportent à leurs extrémités doivent être suffisamment solides et être construits en matériaux éprouvés résistant au feu ou revêtus d'enduits résistant au feu, conformément aux règles d'un organisme reconnu. Le raccordement des tuyaux flexibles doit être conforme aux orientations figurant dans la circulaire OMI CSM 647, qui visent à réduire au minimum les fuites en provenance des systèmes liquides inflammables.

Paragraphe 10

Les mesures prises en matière de stockage, de distribution et d'utilisation de l'huile employée dans les systèmes de graissage sous pression doivent être conformes aux règles d'un organisme reconnu et les mesures prises dans les locaux de machines de la catégorie A et, autant que possible, dans les autres locaux de machines, doivent au moins satisfaire aux dispositions des paragraphes 1, 3, 6 et 7 ainsi que, dans la mesure où les règles d'un organisme reconnu l'exigent, aux dispositions des paragraphes 2 et 4. L'utilisation de jauges d'écoulement en verre dans les systèmes de graissage n'est toutefois pas exclue, à condition qu'il soit établi par des essais que leur degré de résistance au feu est satisfaisant.

Paragraphe 11

Les mesures prises en matière de stockage, de distribution et d'utilisation d'huiles inflammables autres que celles visées au paragraphe 10 et qui sont destinées à être employées sous pression dans les systèmes de transmission de l'énergie, ainsi que les systèmes de commande, d'entraînement et de chauffage, doivent être conformes aux règles d'un organisme reconnu. Dans les locaux renfermant des sources d'inflammation, ces mesures doivent au moins satisfaire aux dispositions des paragraphes 2 et 6, ainsi qu'à celles des paragraphes 3 et 7 pour ce qui est de la solidité et de la construction.

Règle 12: Protection contre le bruit

Des mesures doivent être prises afin de réduire les effets du bruit sur le personnel qui se trouve dans les locaux de machines à un niveau conforme aux niveaux indiqués dans le code sur les niveaux de bruit à bord des navires.

Règle 13: Appareil à gouverner

Paragraphe 1

Les navires doivent être équipés d'un appareil à gouverner principal et d'un moyen auxiliaire de commande du gouvernail conformes aux règles d'un organisme reconnu. L'appareil à gouverner principal et le moyen auxiliaire de commande du gouvernail doivent être conçus de manière qu'une défaillance de l'un des deux ne rende pas l'autre inutilisable, pour autant que ceci soit raisonnable et possible dans la pratique.

Règle 16: Source principale d'énergie électrique

Paragraphe 1, point a)

Lorsque l'énergie électrique constitue le seul moyen d'assurer les services auxiliaires indispensables à la propulsion et à la sécurité d'un navire, il convient de prévoir une source principale d'énergie électrique comprenant au moins deux groupes de générateurs, dont l'un peut être entraîné par le moteur principal. D'autres dispositifs fournissant une puissance électrique équivalente peuvent être acceptés, pour autant qu'ils respectent les règles d'un organisme reconnu.

CHAPITRE V: PRÉVENTION, DÉTECTION ET EXTINCTION DE L'INCENDIE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Règle 1: Dispositions générales

Point c)

Méthode IIIF: Installation d'un dispositif automatique de détection et d'alarme dans tous les locaux où un incendie risque de se déclarer, sans restriction, en règle générale, en ce qui concerne le type de cloisonnement intérieur, sous réserve toutefois que la superficie du local ou de l'ensemble de locaux d'habitation limité par des cloisons du type «A» ou du type «B» ne soit, en aucun cas, supérieure à 50 m2. L'administration peut toutefois augmenter cette superficie et la faire passer à 75 m2 pour les locaux de réunion.

Règle 2: Définitions

Paragraphe 1

Un «matériau incombustible» est un matériau qui ne brûle pas et qui n'émet pas suffisamment de vapeurs inflammables pour s'enflammer spontanément lorsqu'il est porté à une température d'environ 750 °C, cette propriété étant déterminée conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI. Tout autre matériau est considéré comme matériau combustible.

Le paragraphe 2 sur l'«essai au feu standard» est rédigé comme suit:

L'expression «essai au feu standard» désigne un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans le four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe de température standard. Les méthodes d'essai doivent être conformes au code pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Paragraphe 3 (dernière phrase)

L'administration exigera que l'on procède à l'essai d'une cloison ou d'un pont prototype afin de s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions susmentionnées quant à l'intégrité et à l'élévation de température, conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Paragraphe 4 (dernière phrase)

L'administration exigera que l'on procède à l'essai d'une cloison prototype afin de s'assurer qu'elle satisfait aux prescriptions susmentionnées en matière d'intégrité et d'élévation de température, conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Paragraphe 6 (dernière phrase)

L'administration exigera que l'on procède à l'essai d'une cloison prototype afin de s'assurer qu'elle satisfait aux prescriptions susmentionnées quant à l'intégrité et à l'élévation de température, conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Paragraphe 9

L'expression «faible pouvoir propagateur de flamme» signifie que la surface considérée est en mesure de réduire la propagation des flammes, cette propriété devant être établie conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Règle 4: Cloisons situées à l'intérieur des locaux d'habitation et des locaux de service

Paragraphe 4

Méthode IIIF: La construction des cloisons qui, aux termes de la présente règle ou d'autres règles de la présente partie, ne sont pas tenues d'être du type «A» ou du type «B», ne fait l'objet d'aucune restriction. La superficie d'un local d'habitation ou d'un groupe de locaux d'habitation limité par un cloisonnement continu du type «A» ou du type «B» ne doit en aucun cas dépasser 50 m2, sauf dans les cas particuliers où des cloisons du type «C» sont exigées, conformément à la table 1 de la règle 7. L'administration peut toutefois augmenter cette superficie et la faire passer à 75 m2 pour les locaux de réunion.

Règle 7: Intégrité au feu des cloisons et des ponts

Dernière note des tables

(*)

Lorsqu'un astérisque apparaît dans la table, le cloisonnement doit être en acier ou en matériau équivalent, sans devoir être du type «A».

Lorsqu'un pont est percé pour laisser passer des câbles électriques, des tuyaux et des conduits de ventilation, les points de passage doivent être hermétiques afin d'empêcher le passage de flammes et de fumée.

Règle 8: Détails de construction

Paragraphe 3, méthodes IF, IIF et IIIF

a) Sauf dans les espaces à cargaison et les chambres réfrigérées des locaux de service, les matériaux isolants doivent être incombustibles. Les revêtements anticondensation et les produits adhésifs utilisés pour isoler les systèmes de distribution de fluides froids, ainsi que les accessoires des tuyautages correspondants, ne doivent pas être en matériau incombustible, mais leur quantité doit être aussi limitée que possible et leur surface apparente doit avoir un faible pouvoir propagateur de flamme, cette caractéristique étant déterminée conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI. Dans les espaces où des produits d'hydrocarbures peuvent pénétrer, la surface d'isolation doit être étanche aux hydrocarbures ou aux vapeurs d'hydrocarbures.

Règle 9: Dispositifs de ventilation

Paragraphe 1, point a)

Les conduits de ventilation doivent être en matériau incombustible. Toutefois, les conduits courts, dont la longueur est en général inférieure à 2 m et la section inférieure à 0,02 m2, ne doivent pas être incombustibles, sous réserve des conditions suivantes:

i) ces conduits doivent être en matériau présentant un faible pouvoir propagateur de flamme, cette caractéristique étant déterminée conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Règle 11: Divers

Paragraphe 2

Les peintures, vernis et autres produits de finition utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée ni de gaz ou de vapeurs toxiques, ces caractéristiques étant déterminées conformément au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Règle 12: Entreposage des bouteilles de gaz et autres produits dangereux

Paragraphe 4

Il est interdit de poser des câblages et d'installer des appareils électriques à l'intérieur des compartiments servant à entreposer des liquides ou des gaz liquéfiés hautement inflammables, sauf lorsqu'ils sont nécessaires aux besoins du service à l'intérieur du local. Lorsque des appareils électriques sont installés, ils doivent être d'un type de sécurité certifié et respecter les dispositions correspondantes de la norme internationale CEI 79 relative aux appareillages électriques utilisés en atmosphère gazeuse explosible. Les sources de chaleur doivent être tenues éloignées de ces locaux et des panneaux portant les mentions «Défense de fumer» et «Feux nus interdits» doivent être installés de manière bien visible.

Règle 13: Moyens d'évacuation

Paragraphe 1

Dans tous les locaux d'habitation et dans les locaux autres que les locaux de machines dans lesquels l'équipage est normalement appelé à travailler, les escaliers et les échelles doivent être conçus de manière à permettre une évacuation rapide vers le pont exposé et, de là, vers les embarcations et radeaux de sauvetage. Il convient notamment de noter, à propos de ces locaux que:

e) la continuité des moyens d'évacuation doit être jugée satisfaisante par l'administration. Les escaliers et les coursives utilisés comme moyens d'évacuation ne doivent pas avoir une largeur utile inférieure à 700 mm et doivent être munis d'une main courante au moins sur un côté. La largeur utile des portes donnant accès à un escalier ne doit pas être inférieure à 700 mm.

Paragraphe 2

Chaque local de machines de la catégorie A doit être pourvu de deux moyens d'évacuation constitués:

a) soit de deux ensembles d'échelles en acier aussi éloignées que possible l'un de l'autre qui aboutissent à des portes, également éloignées l'une de l'autre, situées dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder au pont exposé. En général, l'une de ces échelles doit procurer un abri continu contre le feu depuis la partie inférieure du local jusqu'à un emplacement sûr situé en dehors du local. Toutefois, l'administration peut ne pas exiger un tel abri si, en raison de la disposition ou des dimensions particulières du local de machines, il existe un moyen d'évacuation sûr depuis la partie inférieure de ce local. Cet abri doit être en acier, il doit être isolé conformément au type «A-60» et être équipé à l'extrémité inférieure d'une porte en acier à fermeture automatique conforme au type «A-60».

Règle 14: Dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée, d'alarme et de détection d'incendie (méthode IIF)

Paragraphe 11

Chaque section doit être équipée de têtes de diffuseurs de rechange.

Les têtes de diffuseurs de rechange doivent correspondre aux types et aux caractéristiques des modèles installés sur le navire. Leur nombre est calculé de la manière suivante:

— moins de 100 têtes de diffuseurs: 3 têtes de rechange,

— moins de 300 têtes de diffuseurs: 6 têtes de rechange,

— entre 300 et 1 000 têtes de diffuseurs: 12 têtes de rechange.

Règle 15: Dispositif automatique d'alarme et de détection d'incendie (méthode IIIF)

Paragraphe 4

Le système doit se mettre en marche sous l'effet d'une élévation anormale de la température de l'air, d'une concentration anormale de fumée ou d'autres facteurs indiquant un début d'incendie dans un des locaux à protéger. Les dispositifs qui réagissent à la température de l'air ne doivent pas se déclencher à une température inférieure à 54 °C et doivent entrer en action à une température ne dépassant pas 78 °C lorsque l'élévation de température à ces niveaux n'est pas supérieure à 1 °C par minute. L'administration peut augmenter la température de déclenchement du dispositif à concurrence de 30 °C au-dessus de la température maximale prévue à la partie supérieure du local dans le cas des séchoirs et des locaux similaires où la température ambiante est normalement élevée. Les systèmes sensibles à une concentration de fumée doivent se déclencher lorsque l'intensité d'un rayon lumineux diminue. Il doit être certifié que les détecteurs de fumée se déclenchent avant que la densité de fumée dépasse 12,5 % d'obscurcissement par mètre, mais pas avant qu'elle ait dépassé 2 %. L'administration peut accepter d'autres modes de déclenchement présentant la même efficacité. Le dispositif de détection ne doit pas être utilisé à des fins autres que la détection d'incendie.

Règle 17: Pompes d'incendie

Paragraphe 2

Si un incendie se déclenchant dans un compartiment risque de rendre toutes les pompes inutilisables, il convient de disposer à bord d'autres moyens de fournir de l'eau pour lutter contre l'incendie. Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 75 m devront être équipés d'une pompe de secours fixe indépendante. Cette pompe de secours devra être assez puissante pour fournir deux jets d'eau à une pression minimum de 0,25 N/mm2.

Règle 20: Extincteurs d'incendie

Paragraphe 2

1. Il convient de prévoir, pour chaque type d'extincteur pouvant être rechargé à bord, des recharges pour 100 % des 10 premiers extincteurs et pour 50 % des autres extincteurs, le nombre de recharges ne devant cependant pas dépasser 60.

2. Dans le cas d'extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, il convient de prévoir à la place des recharges au moins 50 % d'extincteurs supplémentaires, d'un type et d'une capacité similaires.

3. Les instructions relatives au chargement des extincteurs doivent se trouver à bord. Seules des recharges homologuées spécialement adaptées aux extincteurs en question peuvent être utilisées.

Paragraphe 4

Les extincteurs doivent être examinés tous les ans par une personne compétente reconnue par l'administration. Chaque extincteur doit être muni d'une fiche indiquant qu'il a été vérifié. Il convient de vérifier tous les dix ans la pression hydraulique des extincteurs à pression permanente et des cartouches de gaz propulseur des extincteurs à pression non permanente.

Règle 21: Extincteurs portatifs dans les postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux de service

Paragraphe 2

1. Pour chaque type d'extincteur pouvant être rechargé à bord, il convient de prévoir des recharges pour 100 % des 10 premiers extincteurs et pour 50 % des autres extincteurs, le nombre de recharges ne devant cependant pas dépasser 60.

2. Dans le cas d'extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, il convient de prévoir, à la place des recharges, au moins 50 % d'extincteurs supplémentaires d'un type et d'une capacité similaires.

3. Les instructions relatives au chargement des extincteurs doivent se trouver à bord. Seules des recharges homologuées spécialement adaptées aux extincteurs en question peuvent être utilisées.

Règle 24: Équipement de pompier

Paragraphe 1

Au moins deux équipements de pompier doivent se trouver à bord. Ces équipements doivent être conformes aux règles 2.1, 2.1.1 et 2.1.2 figurant au chapitre III du recueil des règles applicables aux dispositifs de protection contre l'incendie édictées par l'OMI. Il convient de prévoir deux bouteilles de rechange par appareil respiratoire.

Règle 25: Plan de lutte contre l'incendie

Un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence. Le contenu de ce plan doit être conforme à la résolution A.654(16) de l'OMI relative aux symboles graphiques des plans de lutte contre l'incendie et à la résolution A.756(18) relative aux orientations sur les informations à joindre aux plans de lutte contre l'incendie.

Règle 28: Protection structurelle

Paragraphe 2, point a)

À bord des navires dont la coque est en matériau incombustible, les ponts et les cloisons qui séparent les locaux de machines de la catégorie A des locaux d'habitation, des locaux de service ou des postes de sécurité doivent être du type «A-60» lorsque les locaux de machines de la catégorie A ne sont pas munis d'un dispositif fixe d'extinction d'incendie et du type «A-30» lorsqu'un tel dispositif est prévu. Les ponts et les cloisons qui séparent les autres locaux de machines des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent être du type «A-0».

Les ponts et les cloisons qui séparent les postes de sécurité des locaux d'habitation et des locaux de service doivent être du type «A», conformément aux tables 1 et 2 de la règle 7 du présent chapitre. L'administration peut toutefois autoriser l'installation de cloisonnements du type «B-15» afin de séparer, par exemple, la cabine du capitaine de la timonerie lorsque ces locaux sont considérés comme faisant partie de la timonerie.

Règle 31: Divers

Paragraphe 1

Les surfaces apparentes à l'intérieur des locaux d'habitation, des locaux de service, des postes de sécurité, des coursives et des entourages d'escaliers, ainsi que les surfaces dissimulées derrière les cloisons, les plafonds, les lambris et les vaigrages des locaux d'habitation, des locaux de service et des postes de sécurité doivent avoir un faible pouvoir propagateur de flamme, conformément au code pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Paragraphe 3

Les peintures, vernis et autres produits de finition utilisés sur des surfaces intérieures apparentes ne doivent pas dégager de trop grandes quantités de fumée ni de gaz ou de vapeurs toxiques, conformément au code pour l'application des méthodes d'essai au feu de l'OMI.

Règle 32: Entreposage des bouteilles de gaz et autres produits dangereux

Paragraphe 4

Il est interdit de poser des câblages et d'installer des appareils électriques à l'intérieur des compartiments servant à entreposer des liquides ou des gaz liquéfiés hautement inflammables, sauf lorsqu'ils sont nécessaires aux besoins du service à l'intérieur de ces compartiments. Lorsque des appareils électriques sont installés, ils doivent être d'un type certifié de sécurité et respecter les dispositions correspondantes de la norme internationale CEI 79 relative aux appareillages électriques utilisés en atmosphère gazeuse explosible. Les sources de chaleur doivent être tenues éloignées de ces locaux et des panneaux portant les mentions «Défense de fumer» et «Feux nus interdits» doivent être installés de manière bien visible.

Règle 38: Extincteurs

Paragraphe 2

1. Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 2, il convient de prévoir, pour chaque type d'extincteur pouvant être rechargé à bord, des recharges pour 100 % des 10 premiers extincteurs et pour 50 % des autres extincteurs, le nombre de recharges ne devant cependant pas dépasser 60.

2. Sur les navires d'une longueur inférieure à 45 m, il convient de prévoir pour les extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, au moins 50 % d'extincteurs supplémentaires, d'un type et d'une capacité similaires, à la place des recharges.

3. Les instructions relatives au chargement des extincteurs doivent se trouver à bord. Seules des recharges homologuées spécialement adaptées aux extincteurs en question peuvent être utilisées.

Paragraphe 4

Les extincteurs doivent être examinés tous les ans par une personne compétente reconnue par l'administration. Chaque extincteur doit être muni d'une fiche indiquant qu'il a été vérifié. Il convient de vérifier tous les dix ans la pression hydraulique des extincteurs à pression permanente et des cartouches de gaz propulseur des extincteurs à pression non permanente.

Règle 39: Extincteurs portatifs dans les postes de sécurité, les locaux d'habitation et les locaux de service

Paragraphe 2

1. Sauf dans les cas mentionnés au paragraphe 2, il convient de prévoir, pour chaque type d'extincteur pouvant être rechargé à bord, des recharges pour 100 % des 10 premiers extincteurs et pour 50 % des autres extincteurs, le nombre de recharges ne devant cependant pas dépasser 60.

2. Sur les navires d'une longueur inférieure à 45 m, il convient de prévoir pour les extincteurs qui ne peuvent pas être rechargés à bord, au moins 50 % d'extincteurs supplémentaires, d'un type et d'une capacité similaires, à la place des recharges.

3. Les instructions relatives au chargement des extincteurs doivent se trouver à bord. Seules des recharges homologuées spécialement adaptées aux extincteurs en question peuvent être utilisées.

Règle 41: Équipement de pompier

Sur les navires d'une longueur de plus de 45 m, il convient de prévoir au moins deux équipements de pompier. Ces équipements doivent être entreposés dans des endroits aisément accessibles et suffisamment éloignés les uns des autres et auxquels l'accès ne risque pas d'être coupé en cas d'incendie. Ils doivent être conformes à la règle 2.1, paragraphes 2.1.1 et 2.1.2, figurant au chapitre III du recueil des règles applicables aux dispositifs de protection contre l'incendie édictées par l'OMI.

Il convient de prévoir au moins deux bouteilles de rechange par appareil respiratoire.

Règle 42: Plan de lutte contre l'incendie

Un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence.

Le contenu de ce plan doit être conforme à la résolution A.654(16) de l'OMI relative aux symboles graphiques des plans de lutte contre l'incendie et à la résolution A.756(18) relative aux orientations sur les informations à joindre aux plans de lutte contre l'incendie.

L'administration peut dispenser de l'application de cette disposition dans le cas de navires d'une longueur de moins de 45 m.

CHAPITRE VI: PROTECTION DE L'ÉQUIPAGE

Règle 3: Pavois, mains courantes et garde-corps

Paragraphe 2

La distance verticale minimale qui sépare la flottaison d'exploitation la plus élevée et le point le plus bas du dessus du pavois, ou le bord du pont de travail si des garde-corps sont installés, doit être suffisante pour protéger l'équipage contre l'embarquement d'eau sur le pont, compte tenu des états de la mer et des conditions météorologiques dans lesquelles le navire peut être exploité, des zones d'exploitation, du type du navire et du mode de pêche pratiqué. Le franc-bord mesuré à mi-hauteur du bord du pont de travail à partir duquel les opérations de pêche ont lieu ne doit pas être inférieur à 300 mm ou inférieur au franc-bord correspondant au tirant d'eau maximal admissible, la valeur la plus élevée étant retenue. Sur les navires équipés de ponts de travail abrités et disposés de telle sorte que l'eau ne puisse pas pénétrer dans les espaces de travail abrités, aucun franc-bord minimal autre que celui correspondant au tirant d'eau maximal admissible n'est exigé.

Règle 4: Escaliers et échelles

Afin d'assurer la sécurité de l'équipage, on doit prévoir des escaliers et des échelles de dimension et de résistance suffisantes munis de mains courantes et de marches antidérapantes, conformément aux normes ISO correspondantes.

CHAPITRE VII: ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

Règle 3: Évaluation, mise à l'essai et approbation des engins et des dispositifs de sauvetage

Paragraphe 2

Avant d'approuver des engins et des dispositifs de sauvetage, l'administration doit vérifier qu'ils ont été soumis à des essais afin de confirmer qu'ils satisfont aux prescriptions du présent chapitre, conformément aux dispositions de la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins et aux recommandations de l'OMI relatives aux essais applicables aux engins de sauvetage.

Paragraphe 6

Les engins de sauvetage requis aux termes du présent chapitre pour lesquels la partie C ne prévoit pas de spécifications détaillées doivent être jugés satisfaisants par l'administration, en tenant compte des spécifications détaillées contenues dans le chapitre III de la convention Solas de 1974, telle que modifiée, et du recueil de règles applicables aux engins de sauvetage de l'OMI.

Règle 6: Disponibilité et arrimage des embarcations et radeaux de sauvetage et des canots de secours

Paragraphe 4, point a)

Les embarcations et radeaux de sauvetage doivent être arrimés:

— de manière que l'embarcation ou le radeau de sauvetage et les dispositifs d'amarrage ne puissent gêner le déroulement d'opérations de mise à l'eau d'autres embarcations et radeaux de sauvetage,

— le plus près de la surface de l'eau que les conditions de sécurité le permettent et, dans le cas d'une embarcation de secours autre qu'un radeau destiné à être largué par dessus-bord, placés de telle manière qu'ils ne se trouvent pas, en position d'embarquement, à moins de 2 mètres au-dessus de la ligne de flottaison lorsque le navire est à pleine charge, que l'assiette est défavorable (jusqu'à 10°) et que la gîte atteint 20° d'un bord ou de l'autre ou jusqu'à l'angle auquel le bord du pont découvert se trouve immergé, si cet angle est inférieur,

— de manière à être immédiatement prêts à utiliser, de sorte que les membres d'équipage puissent les préparer pour l'embarquement et la mise à l'eau en moins de 5 minutes,

— complètement équipés, conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Règle 23: Canots de secours

Paragraphe 1, point b)

Les canots de secours peuvent être rigides, gonflés ou combiner les deux. Ils doivent:

i) ne pas avoir moins de 3,8 m et plus de 8,5 m sauf dans le cas des navires de moins de 45 m sur lesquels, en raison des dimensions du navire ou pour d'autres raisons rendant l'emploi de tels canots déraisonnable ou impossible, l'administration peut accepter l'emploi d'un canot de secours d'une longueur moindre, qui ne doit toutefois pas être inférieure à 3,3 m;

ii) pouvoir transporter au moins cinq personnes assises et une personne allongée ou, dans le cas d'un canot de moins de 3,8 m se trouvant à bord d'un navire de moins de 45 m, au moins quatre personnes assises et une personne allongée.

Paragraphe 1, point c)

Le nombre de personnes qu'une embarcation de secours peut recevoir est déterminé par l'administration lors d'un essai d'occupation assise. La capacité minimale en passagers doit être conforme à la règle 23, paragraphe 1, points b) ii). Des places assises peuvent être prévues sur le fond du bateau, sauf pour l'homme de barre. Aucune place assise ne doit empiéter sur le plat-bord, sur le tableau ou sur les bouées fixées sur les côtés de l'embarcation.

Annexe II

ANNEXE II — Adaptation des dispositions des chapitres IV, V, VII et IX de l'annexe du protocole de Torremolinos, conformément à l'article 3 paragraphe 4 de ce dernier, pour leur application aux navires de pêche neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres

CHAPITRE IV: MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET LOCAUX DE MACHINES SANS PRÉSENCE PERMANENTE DE PERSONNEL

Règle 1: Champ d'application

Le texteest libellé comme suit: «Sauf disposition contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.»

Règle 7: Communication entre la timonerie et les locaux de machines

Le texte est libellé et complété comme suit: «Deux moyens distincts de communication … doivent être prévus. L'un de ces moyens doit être un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe, sauf dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, sur lesquels l'appareil propulsif est commandé directement depuis la timonerie, pour lesquels l'administration peut accepter des moyens de communication autres qu'un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe.»

Règle 8: Commande de l'appareil propulsif à partir de la timonerie

Au paragraphe 1, le point d) est libellé et complété comme suit: «… ou de la salle de commande des machines. À bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, l'administration peut accepter que le poste de contrôle du local de machines ne soit qu'un poste de secours, à condition que la surveillance et la commande à partir de la timonerie soient satisfaisantes.»

Règle 16: Source principale d'énergie électrique

Au paragraphe 1, le point b) est libellé et complété comme suit: «…, en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes. Cependant, à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, il suffit d'assurer les services essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes.»

Règle 17: Source d'énergie électrique de secours

Le paragraphe 6 est libellé avec l'insertion suivante: «les batteries d'accumulateurs installées conformément aux dispositions de la présente règle, à l'exception des batteries utilisées pour l'émetteur-récepteur radioélectrique à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, doivent être installées …»

Règle 22: Dispositif d'alarme

Au paragraphe 2, le point a) est libellé et complété comme suit: «Le dispositif … le déclenchement de chaque alarme. Toutefois, à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, l'administration peut accepter que chaque alarme ne puisse être signalée par des signaux sonores et lumineux qu'à la timonerie.»Au paragraphe 2, le point b) est libellé et complété comme suit: «À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, le dispositif d'alarme doit être relié …»Au paragraphe 2, le point c) est libellé et complété comme suit: «À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une alarme doit se déclencher pour prévenir les mécaniciens …»

CHAPITRE V: PRÉVENTION, DÉTECTION ET EXTINCTION DE L'INCENDIE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Règle 2: Définitions

Au paragraphe 14, le point b) est libellé comme suit: «… d'au moins 375 kilowatts».

PARTIE C

Le titre est remplacé par le titre suivant:

«PARTIE C — MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE APPLICABLES AUX NAVIRES D'UNE LONGUEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 24 MÈTRES, MAIS INFÉRIEURE À 60 MÈTRES»

Règle 35: Pompes d'incendie

Le paragraphe suivantest inséré: «Sans préjudice de la disposition du paragraphe 1 de la règle 35 du chapitre V, deux pompes d'incendie au moins doivent toujours être prévues.»Au paragraphe 8, le texte suivant est ajouté: «mais ne doit en aucun cas être inférieur à 25 mètres cubes par heure.»

Règle 40: Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines

Au paragraphe 1, le point a) est libellé comme suit: «… n'est pas inférieure à 375 kilowatts …»

CHAPITRE VII: ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE

Règle 1: Champ d'application

Le paragraphe 1 est libellé comme suit: «1. Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.»

Règle 5: Nombre et types d'embarcations et radeaux de sauvetage et de canots de secours

1) Au paragraphe 3, la phrase in limine est libellée comme suit: «Les navires d'une longueur inférieure à 75 mètres, mais égale ou supérieure à 45 mètres, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:»2)Le paragraphe 3 bis nouveau est inséré:

«3 bis. Les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres doivent avoir:

a) des embarcations et des radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 200 % du nombre total des personnes à bord. Ces embarcations et ces radeaux doivent pouvoir être mis à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total des personnes à bord

et

b) un canot de secours, sauf si l'administration estime que celui-ci n'est pas indispensable en raison des dimensions et de la manœuvrabilité du navire, de la proximité de moyens de recherche et de sauvetage et de systèmes de diffusion d'avertissement météorologique, du fait que le navire est exploité dans des zones qui ne sont pas atteintes par le mauvais temps, ou en raison des caractéristiques saisonnières de l'exploitation.»

3) Le début du paragraphe 4 est libellé et complété comme suit: «4) Au lieu de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 point a) ou du paragraphe 3 point a) et du paragraphe 3 bis point a), les navires peuvent porter …»

Règle 10: Bouées de sauvetage

1) Au paragraphe 1, le point b) est libellé comme suit: «les six bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 75 mètres mais égale ou supérieure à 45 mètres.»2)Le nouveau point c) suivant est ajouté:

«c) quatre bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.»

Règle 13: Engins radiophoniques de sauvetage

Le paragraphe 1 bis nouveau est inséré:

«1 bis. Toutefois, pour les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre de ces engins peut être réduit à deux si l'administration considère qu'il n'est pas indispensable que le navire soit pourvu de trois engins, compte tenu de sa zone d'exploitation et du nombre de personnes employées à bord.»

Règle 14: Transpondeurs radar

Le texte est libellé et complété comme suit: «… à bord de chaque embarcation ou radeau de sauvetage. Au moins un transpondeur radar est embarqué sur tout navire d'une longueur inférieure à 45 mètres.»

CHAPITRE IX: RADIOCOMMUNICATIONS

Règle 1: Champ d'application

Au paragraphe 1, la première phrase est libellée comme suit:

«1. Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.»

Règle 7: Installations radioélectriques: zone maritime A1

Le paragraphe 4 suivant est inséré:

«Par dérogation aux dispositions de la règle 4, point a), l'administration peut exempter les navires de pêche neufs d'une longueur comprise entre 24 et 45 mètres et opérant exclusivement dans la zone maritime A1 des obligations imposées par la règle 6, paragraphe 1, point f) et par la règle 7, paragraphe 3 à condition qu'ils soient équipés d'une installation radio VHF comme prescrit par la règle 6, paragraphe 1, point a), complétée par une installation radio VHF utilisant le système de l'appel sélectif numérique pour la transmission d'appels de détresse navire-terre comme prévu par la règle 7, paragraphe 1, point a).»

Annexe III

ANNEXE III — Dispositions d'application régionale ou locale (article 3 paragraphe 3 et article 4 paragraphe 1)

A. Dispositions applicables dans les régions septentrionales

1. Zone d'application

Sauf indication explicite, les eaux au nord de la frontière illustrée sur la carte jointe à la présente annexe, à l'exclusion de la mer Baltique. Cette frontière est définie par le parallèle allant de 62° de latitude nord depuis la côte ouest de la Norvège jusqu'à 4° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 4° de longitude ouest jusqu'à 60°30′ de latitude nord, puis par le parallèle allant de 60°30′ de latitude nord jusqu'à 5° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 5° de longitude ouest jusqu'à 60° de latitude nord, puis par le parallèle allant de 60° de latitude nord jusqu'à 15° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 15° de longitude ouest jusqu'à 62° de latitude nord, puis par le parallèle allant de 62° de latitude nord jusqu'à 27° de longitude ouest, puis par le méridien allant de 27° de longitude ouest jusqu'à 59° de latitude nord, et puis par le parallèle allant de 59° de latitude nord vers l'ouest.

2. Définitions

On entend par «forte concentration de glace flottante», de la glace flottante couvrant les huit dixièmes ou plus de la surface de la mer.

3. Ajout à la règle III/7 paragraphe 1 (conditions d'exploitation)

Outre les conditions d'exploitation particulières visées à la règle III/7 paragraphe 1, les conditions d'exploitation suivantes doivent également être prises en compte:

e) pour la condition d'exploitation visée aux points b), c) ou d), selon laquelle des trois donne les valeurs les plus faibles pour les paramètres de stabilité énumérés à la règle 2, les calculs doivent tenir compte de l'accumulation de glace, conformément à la règle III/8;

f) pour les senneurs: navire au départ des pêcheries avec apparaux de pêche, pas de chargement de poisson et 30 % d'approvisionnement et en matières consommables, en combustible, etc., compte tenu de l'accumulation de glace conformément aux dispositions de la règle III/8.

4. Ajout à la règle III/8 (accumulation de glace)

Les dispositions particulières de la règle III/8 et les orientations spécifiques de la recommandation 2 de la conférence de Torremolinos sont d'application dans les régions concernées, c'est-à-dire également au-delà des limites indiquées sur la carte accompagnant cette recommandation.

Sans préjudice des dispositions de la règle III/8 paragraphe 1 points a) et b), pour les navires en exploitation dans la zone située au nord du 63° de latitude nord entre le 28e et le 11e degré de longitude ouest, il est tenu compte de l'accumulation de glace dans les calculs de stabilité en utilisant les valeurs suivantes:

a) 40 kilogrammes par mètre carré sur les ponts exposés aux intempéries et les passavants;

b) 10 kilogrammes par mètre carré pour l'aire latérale projetée de chaque bord du navire hors de l'eau.

5. Règle VII/5 paragraphe 2 point b) et paragraphe 3 point b) (nombre et types d'embarcations ou radeaux de sauvetage et de canots de secours)

Sans préjudice des dispositions de la règle VII/5 paragraphe 2 point b), paragraphe 3 point b), et paragraphe 3 bis pour les navires de pêche dont la coque est construite conformément aux règles d'un organisme agréé, pour l'exploitation dans des eaux à forte concentration de glace flottante, conformément à la règle II/1 paragraphe 2 de l'annexe du protocole de Torremolinos de 1993, le canot de secours visé au paragraphe 2 point b), au paragraphe 3 point b) et au paragraphe 3 bis point b), doit être fermé au moins partiellement (conformément à la règle VII/18) et avoir une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.

6. Règle VII/9 (combinaison d'immersion et moyens de protection thermique)

Sans préjudice des dispositions de la règle 9, une combinaison d'immersion agréée, d'une taille appropriée et conforme aux dispositions de la règle VII/25, ainsi qu'aux prescriptions concernant cette règle et mentionnées dans la présente annexe sous le point 1.8, doit être disponible pour chaque personne présente à bord.

7. Règle VII/14 (transpondeurs radar)

En plus des dispositions du chapitre VII partie B, les embarcations de sauvetage, les canots de sauvetage et les radeaux de sauvetage sont tous équipés en permanence d'un transpondeur radar agréé fonctionnant dans la bande de fréquences des 9 GHz.

8. Règle VII/25 (combinaisons d'immersion)

Sans préjudice des dispositions de la règle VII/25, toutes les combinaisons d'immersion visées au point 1.6 de la présente annexe doivent être réalisées dans un matériau intrinsèquement isolant et satisfaire aux exigences de flottabilité définies à la règle VII/24 paragraphe 1 point c) i) du chapitre VII. Toutes les autres dispositions pertinentes de la règle VII/25 sont d'application.

9. Règle X/3 (7) (installations radar)

Sans préjudice des dispositions de la règle X/3 paragraphe 7, tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres doit être muni d'une installation radar jugée satisfaisante par l'administration. Cette installation radar doit pouvoir fonctionner dans la bande de fréquences des 9 GHz.

10. Règle X/5 (équipement de signalisation)

Outre les dispositions de la règle X/5, tout navire doit, lorsqu'il est en exploitation dans des eaux pouvant donner lieu à une forte concentration de glace, être muni d'au moins un projecteur d'une capacité d'éclairement d'au moins 1 lux mesurée à une distance de 750 mètres.

B. Dispositions applicables dans les régions méridionales

1. Zones d'application

La mer Méditerranée et les zones côtières, jusqu'à 20 milles au large de l'Espagne et du Portugal, de la zone d'été de l'océan Atlantique, telle que définie dans la «carte des zones et régions saisonnières» de l'annexe II de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée.

2. Règle VII/9 paragraphe 1 (combinaisons d'immersion)

Compte tenu des dispositions de la règle VII/9 paragraphe 4, ajouter à la fin du paragraphe 1 la phrase suivante: «Pour les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre minimal de combinaisons d'immersion peut être limité à deux.»

3. Règle IX/1 (radiocommunications — application)

Le nouveau paragraphe 1 bis suivant est ajouté:

«1 bis. Le présent chapitre s'applique également aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, à condition que leur zone d'exploitation soit couverte de manière appropriée par une station côtière travaillant conformément au schéma directeur de l'OMI.»

RÉGION SEPTENTRIONALE

Annexe IV

ANNEXE IV — Exigences de sécurité spécifiques (article 3 paragraphe 4)

CHAPITRE II: CONSTRUCTION, ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET ÉQUIPEMENT

Ajouter les nouvelles règles suivantes:

«Règle 16: Ponts de service dans une superstructure fermée

1. Ces ponts sont équipés d'un système d'écoulement efficace dont la capacité permet l'évacuation des eaux de nettoyage et des déchets de poissons.

2. Toutes les ouvertures nécessaires aux activités de pêche sont munies d'un dispositif assurant leur fermeture rapide et efficace par une seule personne.

3. Les captures amenées sur ces ponts pour y être manipulées ou traitées sont placées dans des cages conformes à la règle 11 du chapitre III. Un système d'écoulement efficace est installé. Une protection appropriée est prévue contre un afflux d'eau incontrôlé sur le pont de service.

4. Ces ponts sont munis d'au moins deux sorties.

5. La hauteur libre pour la station debout dans les locaux de travail n'est en aucun endroit inférieure à deux mètres.

6. Un système fixe de ventilation assurant au moins six renouvellements de l'air par heure est prévu.

Règle 17: Marques de tirant d'eau

1. Tous les navires portent des marques de tirant d'eau à l'échelle du décimètre de chaque côté de l'étrave et de la poupe.

2. Ces marques sont placées aussi près que possible des perpendiculaires.

Règle 18: Citernes d'eau de mer réfrigérée (RSW) et d'eau de mer glacée (CSW) pour poissons

1. Si des citernes RSW ou CSW ou des équipements analogues sont utilisés, ils sont munis d'un dispositif séparé et permanent de remplissage et de vidange d'eau de mer.

2. Si ces citernes servent aussi au transport de cargaisons sèches, elles sont équipées d'un système d'assèchement et de dispositifs adéquats permettant d'éviter que de l'eau provenant du système d'assèchement n'entre dans les citernes.»

CHAPITRE III: STABILITÉ ET ÉTAT CORRESPONDANT DE NAVIGABILITÉ

Règle 9: Essai de stabilité

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. L'essai de stabilité et la détermination des caractéristiques visés au paragraphe 1 de la règle 9 du chapitre III ont lieu tous les dix ans au moins.»

CHAPITRE IV: MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET LOCAUX DE MACHINES SANS PRÉSENCE PERMANENTE DE PERSONNEL

Règle 13: Appareil à gouverner

Le paragraphe 10 est complété comme suit: «Si cette source d'énergie est électrique, la source d'énergie électrique de secours doit pouvoir actionner la commande auxiliaire du gouvernail pendant dix minutes au moins.»

Règle 16: Source principale d'énergie électrique

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. S'ils sont uniquement électriques, les feux de navigation sont alimentés par le biais de leur propre tableau indépendant, et des moyens adéquats de contrôle de ces feux sont prévus.»

Règle 17: Source d'énergie électrique de secours

Nonobstant le paragraphe 2, la source d'énergie électrique de secours des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doit pouvoir actionner les installations citées dans cette règle pendant huit heures au moins.

CHAPITRE V: PRÉVENTION, DÉTECTION ET EXTINCTION DE L'INCENDIE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Règle 22: Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines

Nonobstant les dispositions de la présente règle, tous les locaux de machines de catégorie A sont équipés d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie.

Règle 40: Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines

Nonobstant les dispositions de la présente règle, tous les locaux de machines de catégorie A sont équipés d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie.

Annexe V

ANNEXE V — FORMULAIRES DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ, DU CERTIFICAT D'EXEMPTION ET DE LA FICHE D'ÉQUIPEMENT

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997L0070-20090420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).