1. Les États membres délivrent, pour les navires de pêche battant leur pavillon et conformes aux articles 3 et 5, un certificat de conformité avec la présente directive, complété par un registre des équipements, et, le cas échéant, des certificats d'exemption. Le certificat de conformité, le registre des équipements et le certificat d'exemption doivent correspondre aux modèles figurant à l'annexe V. Les certificats sont délivrés par l'administration de l'État du pavillon, ou par un organisme agréé agissant pour le compte de l'État, à l'issue d'une visite initiale effectuée par les inspecteurs exclusifs de l'administration de l'État du pavillon, d'un organisme agréé ou de l'État membre autorisé par l'État du pavillon à effectuer des visites, conformément à la règle 6 paragraphe 1 point a) du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos.
2. Les périodes de validité des certificats visés au paragraphe 1 ne doivent pas excéder celles fixées par la règle 11 du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos. Un nouveau certificat de conformité est délivré à l'issue des visites périodiques prévues par la règle 6 du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos.