Directive 97/70/CE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2009 (consolidation EUR-Lex 01997L0070-20090420, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/1997).

TexteDirective 97/70/CE
IntituléANNEXE IV — Exigences de sécurité spécifiques (article 3 paragraphe 4)
RattachementDirective 97/70/CE
VersionConsolidée au 20/04/2009 (CELEX 01997L0070-20090420)
RéférenceAnnexe IV de la directive 97/70/CEEUR-Lex →

CHAPITRE II: CONSTRUCTION, ÉTANCHÉITÉ À L'EAU ET ÉQUIPEMENT

Ajouter les nouvelles règles suivantes:

«Règle 16: Ponts de service dans une superstructure fermée

1. Ces ponts sont équipés d'un système d'écoulement efficace dont la capacité permet l'évacuation des eaux de nettoyage et des déchets de poissons.

2. Toutes les ouvertures nécessaires aux activités de pêche sont munies d'un dispositif assurant leur fermeture rapide et efficace par une seule personne.

3. Les captures amenées sur ces ponts pour y être manipulées ou traitées sont placées dans des cages conformes à la règle 11 du chapitre III. Un système d'écoulement efficace est installé. Une protection appropriée est prévue contre un afflux d'eau incontrôlé sur le pont de service.

4. Ces ponts sont munis d'au moins deux sorties.

5. La hauteur libre pour la station debout dans les locaux de travail n'est en aucun endroit inférieure à deux mètres.

6. Un système fixe de ventilation assurant au moins six renouvellements de l'air par heure est prévu.

Règle 17: Marques de tirant d'eau

1. Tous les navires portent des marques de tirant d'eau à l'échelle du décimètre de chaque côté de l'étrave et de la poupe.

2. Ces marques sont placées aussi près que possible des perpendiculaires.

Règle 18: Citernes d'eau de mer réfrigérée (RSW) et d'eau de mer glacée (CSW) pour poissons

1. Si des citernes RSW ou CSW ou des équipements analogues sont utilisés, ils sont munis d'un dispositif séparé et permanent de remplissage et de vidange d'eau de mer.

2. Si ces citernes servent aussi au transport de cargaisons sèches, elles sont équipées d'un système d'assèchement et de dispositifs adéquats permettant d'éviter que de l'eau provenant du système d'assèchement n'entre dans les citernes.»

CHAPITRE III: STABILITÉ ET ÉTAT CORRESPONDANT DE NAVIGABILITÉ

Règle 9: Essai de stabilité

Le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. L'essai de stabilité et la détermination des caractéristiques visés au paragraphe 1 de la règle 9 du chapitre III ont lieu tous les dix ans au moins.»

CHAPITRE IV: MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET LOCAUX DE MACHINES SANS PRÉSENCE PERMANENTE DE PERSONNEL

Règle 13: Appareil à gouverner

Le paragraphe 10 est complété comme suit: «Si cette source d'énergie est électrique, la source d'énergie électrique de secours doit pouvoir actionner la commande auxiliaire du gouvernail pendant dix minutes au moins.»

Règle 16: Source principale d'énergie électrique

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. S'ils sont uniquement électriques, les feux de navigation sont alimentés par le biais de leur propre tableau indépendant, et des moyens adéquats de contrôle de ces feux sont prévus.»

Règle 17: Source d'énergie électrique de secours

Nonobstant le paragraphe 2, la source d'énergie électrique de secours des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres doit pouvoir actionner les installations citées dans cette règle pendant huit heures au moins.

CHAPITRE V: PRÉVENTION, DÉTECTION ET EXTINCTION DE L'INCENDIE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Règle 22: Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines

Nonobstant les dispositions de la présente règle, tous les locaux de machines de catégorie A sont équipés d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie.

Règle 40: Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines

Nonobstant les dispositions de la présente règle, tous les locaux de machines de catégorie A sont équipés d'un dispositif fixe d'extinction de l'incendie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997L0070-20090420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).