1. Si un État membre ou un groupe d'États membres estime que certaines situations découlant de conditions locales particulières ou les caractéristiques spécifiques du navire exigent d'appliquer des mesures de sécurité particulières pour les navires de pêche en exploitation dans une zone déterminée et si la nécessité en est démontrée, ces États membres peuvent, sous réserve de la procédure prévue au paragraphe 4, adopter ces mesures de sécurité particulières afin de tenir compte des conditions locales, telles que la nature des eaux dans lesquelles ces navires sont en exploitation et les conditions climatiques qui y prévalent, la durée de leurs sorties ou leurs caractéristiques comme le matériau de construction des navires en question.
Les mesures adoptées sont ajoutées à l'annexe III.
2. Pour l'adoption de mesures prévoyant des exemptions, les États membres appliquent les dispositions de la règle 3 paragraphe 3 du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos, dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article.
3. Les États membres peuvent adopter des mesures autorisant des équivalences, conformément à la règle 4 paragraphe 1 du chapitre 1 de l'annexe du protocole de Torremolinos, dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article.
4. L'État membre qui invoque les dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3 suit la procédure suivante:
a) l'État membre notifie à la Commission les mesures qu'il entend prendre, en donnant toute précision nécessaire pour confirmer que le niveau de sécurité est maintenu de manière adéquate;
b) si, dans un délai de six mois à compter de la notification, il est décidé, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2, que les mesures proposées ne sont pas justifiées, il peut être demandé à l'État membre concerné de modifier lesdites mesures ou de renoncer à les prendre;
c) les mesures prises sont inscrites dans la législation nationale pertinente et sont communiquées à la Commission, qui informe les autres États membres des détails de ces mesures;
d) chacune de ces mesures s'applique à tous les navires de pêche exploités dans les mêmes conditions particulières, sans discrimination quant à leur pavillon ou à la nationalité de leur exploitant;
e) les mesures visées au paragraphe 2 ne s'appliquent que tant que le navire de pêche est exploité dans les conditions spécifiées.