CHAPITRE IV: MACHINES ET INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET LOCAUX DE MACHINES SANS PRÉSENCE PERMANENTE DE PERSONNEL
Règle 1: Champ d'application
Le texteest libellé comme suit: «Sauf disposition contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.»
Règle 7: Communication entre la timonerie et les locaux de machines
Le texte est libellé et complété comme suit: «Deux moyens distincts de communication … doivent être prévus. L'un de ces moyens doit être un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe, sauf dans le cas des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, sur lesquels l'appareil propulsif est commandé directement depuis la timonerie, pour lesquels l'administration peut accepter des moyens de communication autres qu'un transmetteur d'ordre aux machines du type télégraphe.»
Règle 8: Commande de l'appareil propulsif à partir de la timonerie
Au paragraphe 1, le point d) est libellé et complété comme suit: «… ou de la salle de commande des machines. À bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, l'administration peut accepter que le poste de contrôle du local de machines ne soit qu'un poste de secours, à condition que la surveillance et la commande à partir de la timonerie soient satisfaisantes.»
Règle 16: Source principale d'énergie électrique
Au paragraphe 1, le point b) est libellé et complété comme suit: «…, en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes. Cependant, à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, il suffit d'assurer les services essentiels à la propulsion et à la sécurité du navire en cas d'arrêt de l'un quelconque des groupes.»
Règle 17: Source d'énergie électrique de secours
Le paragraphe 6 est libellé avec l'insertion suivante: «les batteries d'accumulateurs installées conformément aux dispositions de la présente règle, à l'exception des batteries utilisées pour l'émetteur-récepteur radioélectrique à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, doivent être installées …»
Règle 22: Dispositif d'alarme
Au paragraphe 2, le point a) est libellé et complété comme suit: «Le dispositif … le déclenchement de chaque alarme. Toutefois, à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, l'administration peut accepter que chaque alarme ne puisse être signalée par des signaux sonores et lumineux qu'à la timonerie.»Au paragraphe 2, le point b) est libellé et complété comme suit: «À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, le dispositif d'alarme doit être relié …»Au paragraphe 2, le point c) est libellé et complété comme suit: «À bord des navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, une alarme doit se déclencher pour prévenir les mécaniciens …»
CHAPITRE V: PRÉVENTION, DÉTECTION ET EXTINCTION DE L'INCENDIE ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Règle 2: Définitions
Au paragraphe 14, le point b) est libellé comme suit: «… d'au moins 375 kilowatts».
PARTIE C
Le titre est remplacé par le titre suivant:
«PARTIE C — MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE APPLICABLES AUX NAVIRES D'UNE LONGUEUR ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 24 MÈTRES, MAIS INFÉRIEURE À 60 MÈTRES»
Règle 35: Pompes d'incendie
Le paragraphe suivantest inséré: «Sans préjudice de la disposition du paragraphe 1 de la règle 35 du chapitre V, deux pompes d'incendie au moins doivent toujours être prévues.»Au paragraphe 8, le texte suivant est ajouté: «mais ne doit en aucun cas être inférieur à 25 mètres cubes par heure.»
Règle 40: Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines
Au paragraphe 1, le point a) est libellé comme suit: «… n'est pas inférieure à 375 kilowatts …»
CHAPITRE VII: ENGINS ET DISPOSITIFS DE SAUVETAGE
Règle 1: Champ d'application
Le paragraphe 1 est libellé comme suit: «1. Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres.»
Règle 5: Nombre et types d'embarcations et radeaux de sauvetage et de canots de secours
1) Au paragraphe 3, la phrase in limine est libellée comme suit: «Les navires d'une longueur inférieure à 75 mètres, mais égale ou supérieure à 45 mètres, doivent satisfaire aux prescriptions suivantes:»2)Le paragraphe 3 bis nouveau est inséré:
«3 bis. Les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres doivent avoir:
a) des embarcations et des radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 200 % du nombre total des personnes à bord. Ces embarcations et ces radeaux doivent pouvoir être mis à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire en nombre suffisant pour recevoir au moins le nombre total des personnes à bord
et
b) un canot de secours, sauf si l'administration estime que celui-ci n'est pas indispensable en raison des dimensions et de la manœuvrabilité du navire, de la proximité de moyens de recherche et de sauvetage et de systèmes de diffusion d'avertissement météorologique, du fait que le navire est exploité dans des zones qui ne sont pas atteintes par le mauvais temps, ou en raison des caractéristiques saisonnières de l'exploitation.»
3) Le début du paragraphe 4 est libellé et complété comme suit: «4) Au lieu de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 point a) ou du paragraphe 3 point a) et du paragraphe 3 bis point a), les navires peuvent porter …»
Règle 10: Bouées de sauvetage
1) Au paragraphe 1, le point b) est libellé comme suit: «les six bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 75 mètres mais égale ou supérieure à 45 mètres.»2)Le nouveau point c) suivant est ajouté:
«c) quatre bouées de sauvetage à bord des navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.»
Règle 13: Engins radiophoniques de sauvetage
Le paragraphe 1 bis nouveau est inséré:
«1 bis. Toutefois, pour les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre de ces engins peut être réduit à deux si l'administration considère qu'il n'est pas indispensable que le navire soit pourvu de trois engins, compte tenu de sa zone d'exploitation et du nombre de personnes employées à bord.»
Règle 14: Transpondeurs radar
Le texte est libellé et complété comme suit: «… à bord de chaque embarcation ou radeau de sauvetage. Au moins un transpondeur radar est embarqué sur tout navire d'une longueur inférieure à 45 mètres.»
CHAPITRE IX: RADIOCOMMUNICATIONS
Règle 1: Champ d'application
Au paragraphe 1, la première phrase est libellée comme suit:
«1. Sauf disposition contraire, le présent chapitre s'applique aux navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres et aux navires existants d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.»
Règle 7: Installations radioélectriques: zone maritime A1
Le paragraphe 4 suivant est inséré:
«Par dérogation aux dispositions de la règle 4, point a), l'administration peut exempter les navires de pêche neufs d'une longueur comprise entre 24 et 45 mètres et opérant exclusivement dans la zone maritime A1 des obligations imposées par la règle 6, paragraphe 1, point f) et par la règle 7, paragraphe 3 à condition qu'ils soient équipés d'une installation radio VHF comme prescrit par la règle 6, paragraphe 1, point a), complétée par une installation radio VHF utilisant le système de l'appel sélectif numérique pour la transmission d'appels de détresse navire-terre comme prévu par la règle 7, paragraphe 1, point a).»