Directive 97/70/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2009 (consolidation EUR-Lex 01997L0070-20090420, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/12/1997).

TexteDirective 97/70/CE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 97/70/CE
VersionConsolidée au 20/04/2009 (CELEX 01997L0070-20090420)
Référencearticle 2 de la directive 97/70/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «navire de pêche» ou «navire»tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;

2) «navire de pêche neuf»

tout navire de pêche dont:

a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 1999 ou après cette date

ou

b) le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 1999 et qui est livré trois ans ou plus après cette date

ou

c) en l'absence de contrat de construction au 1er janvier 1999 ou après cette date:

— la quille est posée

ou

— une construction identifiable à un navire particulier commence

ou

— le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible;

3) «navire de pêche existant»tout navire de pêche qui n'est pas un navire de pêche neuf;

4) «protocole de Torremolinos»le protocole de Torremolinos de 1993, relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, de 1977, ainsi que ses modifications;

5) «certificat»le certificat de conformité visé à l'article 6;

6) «longueur»sauf disposition contraire, 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette dernière valeur est supérieure à la première. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;

7) «en exploitation»la capture ou la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive des 200 milles;

8) «organisme agréé»un organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Nota : JO L 319 du 12.12.1994, p. 20.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997L0070-20090420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).