Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «navire de pêche» ou «navire»tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer;
2) «navire de pêche neuf»
tout navire de pêche dont:
a) le contrat de construction ou de transformation importante est passé au 1er janvier 1999 ou après cette date
ou
b) le contrat de construction ou de transformation importante est passé avant le 1er janvier 1999 et qui est livré trois ans ou plus après cette date
ou
c) en l'absence de contrat de construction au 1er janvier 1999 ou après cette date:
— la quille est posée
ou
— une construction identifiable à un navire particulier commence
ou
— le montage a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, selon la valeur qui est la plus faible;
3) «navire de pêche existant»tout navire de pêche qui n'est pas un navire de pêche neuf;
4) «protocole de Torremolinos»le protocole de Torremolinos de 1993, relatif à la convention internationale de Torremolinos sur la sécurité des navires de pêche, de 1977, ainsi que ses modifications;
5) «certificat»le certificat de conformité visé à l'article 6;
6) «longueur»sauf disposition contraire, 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal, ou la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette dernière valeur est supérieure à la première. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue;
7) «en exploitation»la capture ou la capture et le traitement du poisson ou d'autres ressources vivantes de la mer, sans préjudice du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale et de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive des 200 milles;
8) «organisme agréé»un organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.