(7) considérant que l'article 3 paragraphe 4 dudit protocole prévoit que chaque partie détermine lesquelles de ses règles pour lesquelles la limite de longueur est supérieure à 24 mètres devraient s'appliquer intégralement ou en partie aux navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à la longueur limite prescrite et habilités à battre le pavillon de cette partie; que l'article 3 paragraphe 5 dudit protocole prévoit que les parties s'efforcent d'instaurer des normes uniformes pour les navires de pêche en exploitation dans la même région;
Directive 97/70/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 97/70/CE
RattachementDirective 97/70/CE
Versionacte d'origine du 11/12/1997 (CELEX 31997L0070)
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