Directive 97/70/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 97/70/CE
RattachementDirective 97/70/CE
Versionacte d'origine du 11/12/1997 (CELEX 31997L0070)
RéférenceConsidérant 10 de la directive 97/70/CEEUR-Lex →

(10) considérant que les États membres doivent, pour toutes ces raisons, appliquer à tous les navires de pêche neufs et, dans certains cas, existants, d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les dispositions de l'annexe du protocole de Torremolinos en tenant compte des dispositions pertinentes énumérées à l'annexe I de la présente directive; que les États membres devraient également appliquer les dispositions des chapitres IV, V, VII et IX de l'annexe du protocole de Torremolinos, telles qu'adaptées par l'annexe II de la présente directive, à tous les navires neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, mais inférieure à 45 mètres et battant leur pavillon;

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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997L0070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).