Directive 97/70/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 97/70/CE
RattachementDirective 97/70/CE
Versionacte d'origine du 11/12/1997 (CELEX 31997L0070)
RéférenceConsidérant 8 de la directive 97/70/CEEUR-Lex →

(8) considérant que, pour améliorer la sécurité et éviter les distorsions de concurrence, il convient de viser à appliquer les règles de sécurité de la présente directive à tous les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres opérant dans les zones de pêche de la Communauté, quel que soit leur pavillon; que, pour les navires de pêche battant pavillon d'un État tiers et opérant dans les eaux intérieures ou dans les mers territoriales d'un État membre ou débarquant leurs prises dans un port d'un État membre, cet objectif doit être atteint dans le respect des règles générales du droit international;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997L0070. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).